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28/01/1987 | FRANCE | N°50521

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 50521


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. LE PARC DE FERNEY-VILLE, dont le siège est Résidence du Parc Bâtiment II , Le Tenneverge, rue du Lieutenant Jenot, à Gaillard 74000 , représenté par M. Vincent Ascione, son mandataire, demeurant "Le Saint-Louis", rue des Près à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe exceptionnelle sur les profits immobili

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. LE PARC DE FERNEY-VILLE, dont le siège est Résidence du Parc Bâtiment II , Le Tenneverge, rue du Lieutenant Jenot, à Gaillard 74000 , représenté par M. Vincent Ascione, son mandataire, demeurant "Le Saint-Louis", rue des Près à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1975 et des intérêts de retard sur le prélèvement de 25 % sur les profits immobiliers qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1973 par le même avis ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des intérêts de retard contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
En ce qui concerne la signature de la requête :

Considérant que l'omission de signature qui entachait la requête a été régularisée en cours d'instance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être retenue ;
En ce qui concerne le mandat :
Considérant que le signataire de la requête a justifié en cours d'instance d'un pouvoir régulier ; que la circonstance que celui-ci fût postérieur à l'enregistrement de la requête est sans influence sur la recevabilité de celle-ci ;
En ce qui concerne la tardiveté :
Considérant qu'aux termes de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs : "... les jugements du tribunal administratif .. sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .." ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit que le jugement attaqué ait été notifié à la S.C.I. LE PARC DE FERNEY-VILLE dans les conditions susindiquées ; que, si ce jugement a été notifié, le 3 mars 1983, à l'avocat qui représentait la société en première instance, cette notification, en admettant même que ladite société ait élu domicile chez son conseil, n'a pu faire courir le délai d'appel ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que l'appel de la société, enregistré le 10 mai 1983, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 :

Considérant q'aux termes de l'article 5 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : "I. 1° Il est institué une taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 par les personnes physiques et morales relevant de l'impôt sur le revenu. Ces profits s'entendent :... des profits de construction passibles des prélèvements visés par l'article 235 quater. 2° La taxe est égale à 10 % du montant des profits énumérés au 1° ci-dessus, tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette du prélèvement .." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, pour décider si une personne morale relevant de l'impôt sur le revenu est passible de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers, il y a lieu de rechercher si elle était passible du prélèvement sur les profits de construction au titre de l'année 1973 ;
Considérant que la société requérante, qui a fait construire à Ferney-Voltaire deux ensembles immobiliers à usage d'habitation, dénommés tranche A et tranche B, conteste qu'elle était redevable de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés par elle sur les cessions des appartements de la tranche A en faisant valoir que, pour l'assiette du prélèvement, le profit doit être regardé comme réalisé en 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 165 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions du I.5° de l'article 235 quater du même code "Pour l'application des articles-219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles 1er, 2, 3 premier et deuxième alinéas et 4 deuxième alinéa du décret n° 70-447 du 28 mai 1970 relatif à la délivrance du certificat de conformité", qu'aux termes de l'article 169 de la même annexe pris sur le même fondement : "En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-C, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées, que la plus-value passible du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue par les textes réglementaires relatifs à la délivrance du certificat de conformité et non pas, comme le soutient l'administration, lors de l'achèvement en fait de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. LE PARC DE FERNEY-VILLE a souscrit le 24 février 1975 la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble qu'elle avait fait construire et qu'elle a obtenu le certificat de conformité le 11 mars 1975 ; que, par suite, les profits passibles du prélèvement ne pouvant être regardés comme réalisés, pour l'assiette de celui-ci, en 1973, l'administration ne pouvait pas légalement imposer la S.C.I. à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts de retard dont a été assorti le prélèvement sur les profits de construction :
Considérant que l'administration, pour mettre des intérêts de retard à la charge de la S.C.I. requérante, s'est fondée sur les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 169 de l'annexe II au code général des impôts, selon lesquelles la société disposait d'un délai d'un an à compter de la date d'achèvement de l'immeuble pour payer le prélèvement ; qu'ayant estimé que cette date d'achèvement devait être fixée au 1er février 1973, elle a réclamé à la société des intérêts de retard décomptés à partir du 1er février 1974 ;

Considérant que la date d'achèvement de l'immeuble devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être fixée, pour l'application de l'article 169 précité, au 11 mars 1975, l'administration n'établit aucun retard de paiement de la part de la société et ne pouvait, par suite, pas réclamer, à la date de l'avis de mise en recouvrement, soit le 3 octobre 1975, des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 février 1983 est annulé.

Article 2 : La S.C.I. DU PARC DE FERNEY-VILLE est déchargée de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 et des intérêts de retard dont le prélèvement de 25 % dû par elle a été assorti.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU PARC DE FERNEY-VILLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50521
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater I 5°
CGIAN2 165, 169 al. 4
Code des tribunaux administratifs R177
Loi 74-644 du 16 juillet 1974 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 50521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50521.19870128
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