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28/01/1987 | FRANCE | N°50595

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 50595


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... 92220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1981 par lequel le maire de la commune de Bagneux a accordé à M. X... un permis de construire en vue d'agrandir son pavillon sis ... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban

isme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... 92220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1981 par lequel le maire de la commune de Bagneux a accordé à M. X... un permis de construire en vue d'agrandir son pavillon sis ... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité du permis de construire attaqué, délivré le 2 décembre 1981 à M. X... par le maire de Bagneux doit être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Bagneux rendu public par arrêté préfectoral du 23 juillet 1981, qui était seul applicable sur le territoire de cette commune à la date de la délivrance du permis ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part le terrain de M. X... était situé dans la zone UD, et non dans la zone UE, du plan rendu public, d'autre part que le règlement d'urbanisme dudit plan ne comportait contrairement à ce que soutiennent les requérants aucune disposition interdisant de façon générale, sauf en cas d'urgence ou pour des raisons d'intérêt public, la délivrance d'un permis de construire pour des travaux du type de ceux qui ont été autorisés par le permis contesté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 13-1 du règlement d'urbanisme : "Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert 50 % au moins de la superficie du terrain avec un minimum d'un arbre par 200 m2 de terrain libre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des bâtiments ne représente que 36 % de la superficie du terrain de M. X..., sur lequel sont plantés trois arbres, et que le permis litigieux dipose que "le terrain libre de construction devra être aménagé en espace vert" ; que si les plans produits à l'appui de la demande de permis prévoyaient l'aménagement d'une allée composée de dalles posées sur le sol, reliant l'entrée de la propriété à l'entrée du pavillon et pouvant servir d'aire de stationnement, cette allée compte tenu de ses caractéristiques et notamment de sa largeur n'avait pas à être déduite de la superficie du terrain libre de construction et aménagée en espace vert ; qu'ainsi les dispositions précitées du règlement d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant que l'article UD 7-1-1 du règlement précité autorise la construction, soit sur les limites séaratives si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance, soit en retrait de ces limites à la double condition que la distance à la limite séparative mesurée normalement à une façade comportant des baies principales soit au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 mètres et que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment aux limites séparatives soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; que ces dispositions s'opposent à la délivrance d'un permis de construire autorisant, sur un immeuble qui n'est pas conforme à ces prescriptions du règlement d'urbanisme, des travaux de la nature de ceux pour lesquels un tel permis est nécessaire, sauf s'il s'agit de travaux propres à rendre l'immeuble plus conforme auxdites prescriptions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la délivrance du permis de construire, la façade Est de la maison de M. X... était implantée à 1,09 mètre de la limite séparative sur une longueur de 9,10 mètres comportant une baie, et qu'après un décrochement cette façade se trouvait à 2,38 mètres de la limite séparative et comportait une autre baie ; qu'ainsi l'implantation du bâtiment n'était pas conforme aux dispositions précitées ; mais qu'à la suite des travaux autorisés par le permis, la partie de la façade qui se trouvait à 1,09 m de la limite séparative est désormais aveugle et est implantée sur la limite séparative ; qu'ainsi les travaux autorisés ont eu pour effet de rendre l'immeuble plus conforme auxdites dispositions ; que dans ces conditions, le maintien en l'état antérieur, avec la baie qu'elle comportait, de la partie de la façade en retrait par rapport à la limite séparative n'était pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire ;

Considérant qu'en admettant que les ouvertures dites "vélux", prévues dans les plans joints à la demande et pratiquées sur le toit l'aient été en violation des dispositions de l'article 678 du code civil régissant les vues directes sur les propriétés voisines, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire dont l'objet n'est pas de contrôler et d'éviter une éventuelle violation de dispositions relevant du droit privé, mais uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10-2 du règlement précité, "la hauteur des constructions... ne pourra dépasser : 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faitage pour les terrains d'une superficie inférieure à 2 000 m2" ; que par suite, en autorisant la construction d'un mur-pignon de 6,70 mètres de hauteur, le permis attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les constructions réalisées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment ne seraient pas conformes au permis, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire précité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50595
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Espace vert aménagé - Construction en limite séparative de propriété.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1981 Bagneux décision attaquée confirmation
Arrêté préfectoral du 23 juillet 1981 Hauts-de-Seine
Code civil 678


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 50595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50595.19870128
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