La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°55853

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 55853


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant impasse Victor Hugo à Ezy-sur-Eure 27530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant impasse Victor Hugo à Ezy-sur-Eure 27530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1973 :

Considérant que par une décision en date du 31 octobre 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement de cette cotisation ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1974 à 1976 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'avait pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour M. X... d'avoir été convoqué à l'audience, ne saurait être accueilli ;
Sur les redressements correspondant aux droits de M. André X... dans la société en commandite simple Candelier-Brumaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts "3 ... Les sociétés en commandite simple ... sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt ... 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique ... dans les sociétés en commandite simple... à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que même en l'absence d'option de la société Candelier-Brumaire, qui exploitait un fonds de photographie industrielle et commerciale, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la part de ses bénéfices correspondant aux droits de M. André X... ,associé commanditaire, n'était pas imposable au nom de ce drnier dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par application de l'article 8 du code général des impôts ; que si le ministre soutient qu'elle l'était néanmoins dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'établit pas que l'administration ait préalablement adressé à l'intéressé, une notification des redressements correspondants motivée dans les conditions prévues à l'article 1649 quinquies A alors en vigueur ; que, dès lors, la substitution de base légale demandée par le ministre ne saurait être opérée ; que, par suite, en tant que les cotisations litigieuses correspondent à l'imposition des bénéfices de la société Candelier X... au prorata des droits qu'il détenait personnellement dans cette société, M. André X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les redressements correspondant aux droits de Mme Chantal X... dans la société Candelier-Brumaire :

Considérant que M. André X..., dont la femme était associée commanditée de la société Candelier-Brumaire, se borne à faire valoir d'une part que lesdits redressements trouvent leur origine dans une vérification de comptabilité de cette société opérée dans des conditions irrégulières et, d'autre part, que les prescriptions de l'article 1649 septies A du code général des impôts ont été méconnues ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices clos en 1974, 1975 et 1976, la Société Candelier-Brumaire, qui relevait du régime du bénéfice réel, n'a pas souscrit la déclaration de ses bénéfices dans le délai légal ; que, dès lors, lesdits bénéfices pouvaient, par application de l'article 59 du code général des impôts, être évalués d'office en vue de l'incorporation au revenu imposable de chaque associé commandité par application de l'article 8 du code général des impôts de la part, correspondant à ses droits, de la somme ainsi fixée ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que la vérification de comptabilité dont la Société Candelier-Brumaire a fait l'objet aurait été irrégulière est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le bénéfice imposable doit être déterminé selon la procédure contradictoire et non lorsque, comme en l'espèce, il pouvait être évalué d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration desdites dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976, en tant que ces cotisations correspondaient à l'imposition des bénéfices de la société Candelier-Brumaire au prorata des droits que sa femme détenait personnellement dans le capital de cette société ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'année 1973.

Article 2 : Le revenu imposable de M. André X... est fixé à 32 379 F pour 1974, 35 087 F pour 1975 et 46 760 F pour 1976.

Article 3 : Il est accordé à M. André X... décharge de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974, 1975 et 1976 et celles résultant des bases ci-dessus définies.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55853
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 59, 206, 1649 quinquies A, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 55853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55853.19870128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award