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28/01/1987 | FRANCE | N°55874

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 55874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 3 cours Montaigne à Périgueux 24000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre lui une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 3 cours Montaigne à Périgueux 24000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre lui une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.579 et R.5015-2 ;
Vu la loi du 4 août 1981, et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que les déclarations erronées faite par le requérant au pharmacien-inspecteur régional résultent de la méconnaissance des dispositions de l'article L.579 du code de la santé publique relatives à l'obligation imposée aux titulaires d'officine d'être assistés par des collaborateurs diplômés en pharmacie lorsque l'importance de leur chiffre d'affaires le justifie ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour leur application est le chiffre d'affaires total réalisé par l'officine, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les activités liées à l'exécution des ordonnances magistrales ainsi qu'à la préparation et à la vente de médicaments et les activités commerciales annexes ; que les juges du fond n'ont pas fait une interprétation inexacte des dispositions de l'article L.579 du code de la santé publique en reprochant à M. X... de n'avoir déclaré en 1979 et en 1980 que la partie du chiffre d'affaires de son officine correspondant aux premières de ces activités ; que le caractère erroné des déclarations en cause traduisait, de la part de l'intéressé, une intention de tromper l'administration ; que, par suite, elles devaient être regardées comme constitutives d'un manquement à la probité ou à l'honneur professionels ; qu'il suit de là que le conseil national de l'ordre des pharmaciens les a légalement regardés comme exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1983 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55874
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Pharmacien n'ayant sciemment déclaré qu'une partie de son chiffre d'affaires pour échapper à l'obligation imposée aux titulaires d'officines d'être assistés par des collaborateurs diplômés en pharmacie lorsque leur volume d'affaires le justifie - Article L579 du code de la santé publique.


Références :

. Décret du 03 mai 1974
. Loi du 04 août 1981 art. 13
Code de la santé publique L579
Convention du 04 mai 1974 européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret du 26 octobre 1948 art. 20
Loi du 31 mai 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 55874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55874.19870128
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