Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne et des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés par cette assemblée et fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et cinq autres délégués au Conseil Régional d'Ile-de-France,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la désignation de six membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.338 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux : "Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel" ; que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le mandat des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés le 22 mars 1985 par le conseil général du Val-de-Marne a pris fin lors de la proclamation des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 1986 en application de ces dispositions pour l'élection des conseils régionaux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces désignations sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 22 mars 1985 à l'élection du président du conseil général n'est pas de nature à entacher ladite élection d'irrégularité, dès lors qu'au jour de ce scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseillers généraux n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme Le Can, M. C..., M. B... et auministre de l'intérieur.