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28/01/1987 | FRANCE | N°71813

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 71813


Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de VEYREAU, Aveyron , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de MM. X... et Morel-a-l'huissier la délibération du conseil municipal de Veyreau en date du 3 juin 1983 ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... et Morel-a-l'huissier devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de VEYREAU, Aveyron , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de MM. X... et Morel-a-l'huissier la délibération du conseil municipal de Veyreau en date du 3 juin 1983 ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... et Morel-a-l'huissier devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes notamment ses articles L. 316-3 et L. 316-4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête susvisée n'est pas accompagnée du jugement attaqué et que l'adjoint délégué au maire qui a signé cette requête ne justifie pas d'une délibération du conseil municipal l'habilitant, comme l'exigent les dispositions des articles L.316-1 et l.316.3 du code des communes, à interjeter appel du jugement attaqué ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la VILLE de VEYREAU n'a produit ni ce jugement ni cette délibération ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article ler : la requête de la VILLE de VEYREAU Aveyron est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE de VEYREAU, à MM. X... et Morel-a-l'huissier et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71813
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Incompétence d'un adjoint au maire pour signer la requête en l'absence d'une délibération du conseil municipal - Irrecevabilité de l'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence de production du jugement attaqué.


Références :

.
Code des communes L316-1, L316-3
Délibération municipale du 03 juin 1983 Veyreau décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 71813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71813.19870128
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