Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de VEYREAU, Aveyron , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de MM. X... et Morel-a-l'huissier la délibération du conseil municipal de Veyreau en date du 3 juin 1983 ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... et Morel-a-l'huissier devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes notamment ses articles L. 316-3 et L. 316-4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête susvisée n'est pas accompagnée du jugement attaqué et que l'adjoint délégué au maire qui a signé cette requête ne justifie pas d'une délibération du conseil municipal l'habilitant, comme l'exigent les dispositions des articles L.316-1 et l.316.3 du code des communes, à interjeter appel du jugement attaqué ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la VILLE de VEYREAU n'a produit ni ce jugement ni cette délibération ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article ler : la requête de la VILLE de VEYREAU Aveyron est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE de VEYREAU, à MM. X... et Morel-a-l'huissier et au ministre de l'agriculture.