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30/01/1987 | FRANCE | N°49718

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 49718


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Buros ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction demandée ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Buros ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1976 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 30 août 1979 postérieure à l'introduction de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau, le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques a accordé au chef de famille le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant au montant du forfait de bénéfices industriels et commerciaux maintenus à la charge de l'intéressée au titre de l'année 1976 ; que la demande de Mme X... était donc, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, a statué sur cette partie de ladite demande ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'année 1977 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1977 "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651...", et qu'aux termes de l'article 302 ter du code "5. Les forfaits .. de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans... 7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité" ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ses allégations, Mme X..., qui exploitait en 1977 un fonds de commerce de chaussures, pressing et blanchisserie, a expressément fait connaître par écrit au service le 2 décembre 1977, son acceptation des bases d'imposition forfaitaire qui lui ont été notifiées au titre de la période biennale 1976-1977 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre que l'administration n'était pas en droit d'arrêter elle-même lesdits forfaits sans avoir à saisir la commission départementale ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir que les forfaits déterminés par le service sont supérieurs au bénéfice que son entreprise pouvait, lors de la fixation des forfaits, normalement produire compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que si Mme X... prétend que son bénéfice forfaitaire fixé à 19 000 F pour l'année 1977, est exagéré comme ayant été calculé sur des bases erronées elle ne produit aucune justification à l'appui de cette prétention ; qu'en raison du caractère forfaitaire de l'imposition, laquelle est fondée, non sur le bénéfice réalisé mais sur le bénéfice normalement escompté, la seule circonstance que l'entreprise aurait subi un déficit d'exploitation au cours de l'année 1977 ne suffit pas à établir que le bénéfice qui a été forfaitairement retenu ne correspond pas à celui que l'entreprise pouvait normalement produire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées au titre de l'année 1977 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 janvier 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... en décharge de l'imposition forfaitaire à l'imposition sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui a été assignée au titre de l'année 1976.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1976.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49718
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 49718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49718.19870130
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