Vu le recours enregistré le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 décembre 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris, à la requête du Syndicat autonome des enseignants de médecine, a annulé et modifié certains des résultats des élections des membres des sections médicales du conseil supérieur des universités en rectifiant la liste des candidats proclamés élus dressée par l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 5 juillet 1983 ;
2° déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, avocat du Syndicat autonome des enseignants de médecine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1986, et que le jugement attaqué avait été notifié au ministre le 17 janvier 1986 ; qu'en conséquence la requête n'est pas tardive ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a intérêt à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, annulant sur la demande du Syndicat autonome des enseignants de médecine son arrêté en date du 5 juillet 1983 proclamant les résultats de l'élection des membres des sections médicales du Conseil supérieur des universités, organisée sur le fondement des dispositions du décret du 13 avril 1983 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 : "Ont la qualité de membre du Conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de la publication de la présente loi en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de section, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce Conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau Conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986" ; que l'intervention de ces dispositions législatives a rendu sans objet les conclusions du syndicat autonome des enseignants de médecine dirigées contre l'arrêté susanalysé du 5 juillet 1983 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à en demander l'annulation, et à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dudit syndicat ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du Syndicat autonome des enseignants de médecine tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1983 proclamant les résultats des élections des membres des sections médicales du Conseil supérieur des universités.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et au Syndicat autonome des enseignants de médecine.