La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1987 | FRANCE | N°81020

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 81020


Vu la requête enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... à Bondy Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie ou révise une décision n° 44540 du 23 juin 1986 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mai 1982 rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 auquel il a été assujetti dans

les rôles de la commune de Pontoise Val d'Oise et sa demande de décharge d...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant ... à Bondy Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie ou révise une décision n° 44540 du 23 juin 1986 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mai 1982 rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pontoise Val d'Oise et sa demande de décharge de l'imposition contestée ;
2° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mai 1982 ;
3° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de révision :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir la révision d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 23 juin 1986, n'ont pas, contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins de rectification pour erreur matérielle :
Considérant, d'une part, que si, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle, M. X... allègue que le Conseil d'Etat n'aurait pas tenu compte d'un mémoire complémentaire du 31 mai 1985, il résulte de l'examen de la décision dont s'agit que celle-ci vise expressément ce mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 1985 ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si le Conseil d'Etat a jugé que M. X... n'apportait pas, par les pièces produites et les explications données, la preuve de la réalité d'emprunts, de pertes à l'occasion d'opérations immobilières et du dépôt de sa déclaration de revenu global au titre de 1967 dans le délai légal, il s'est livré sur ces points à une appréciation juridique qui ne saurait être utilement contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamnée à payer une amende de deux mille francs 2 000 F .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81020
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet amende
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision Recours en rectification pour erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 81020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81020.19870130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award