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04/02/1987 | FRANCE | N°20205

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 20205


Vu le recours enregistré le 20 septembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a ramené de 220 000 F à 141 222 F l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires de M. X... pour l'année 1968,
2° rétablisse la base d'imposition forfaitaire pour 1968 au montant de 220 000 F,
3° décide que la totalité des frais d'expertise sera mise à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 20 septembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a ramené de 220 000 F à 141 222 F l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires de M. X... pour l'année 1968,
2° rétablisse la base d'imposition forfaitaire pour 1968 au montant de 220 000 F,
3° décide que la totalité des frais d'expertise sera mise à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :

Considérant que M. X..., qui relevait pour son activité commerciale du régime forfaitaire d'imposition, a expressément accepté l'évaluation de son chiffre d'affaires imposable pour l'année 1968, initialement fixé par l'administration à 260 000 F ; qu'à la suite de la réclamation du redevable, cette base d'imposition a été ramenée à 220 000 F ; que, pour obtenir une réduction de cette base d'imposition, M. X... doit, en vertu des dispositions alors en vigueur du 6 de l'article 265 du code général des impôts, fournir "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant, d'une part, que l'expertise ordonnée par les premiers juges n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir l'exagération de l'évaluation précitée de 220 000 F ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que ladite évaluation tient compte de l'interruption des activités de l'entreprise au cours de l'année 1968, à la suite d'un incendie ; que les éléments tirés de sa comptabilité d'années antérieures ou postérieures à l'année en litige, dont il se prévaut, n'établissent pas que l'évaluation faite par l'administration soit exagérée ; qu'enfin la méthode de calcul qu'il propose, fondée seulement sur le remboursement par une compagnie d'assurances du stock détruit par l'incendie et qui ne tient pas compte des achats effectués postérieurement à ce sinistre, ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante l'importance des affaires que l'entreprise pouvait réaliser normalement en 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de la base d'imposition assignée pour 1968 ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer l base d'imposition, l'administration n'a tenu compte que des affaires taxables réalisées par l'entreprise et exclu les affaires faites à l'exportation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que la base d'imposition soit réduite du montant de ses exportations ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article 1956 du code général des impôts, en vigueur à la date du jugement attaqué : "2. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de la base d'imposition assignée pour 1968 ; qu'en outre, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, qui n'a pas été frappé d'appel sur ce point, a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir une réduction du chiffre d'affaires forfaitaire fixé par l'administration pour 1969 ; que, dans ces conditions, le ministre du budget est fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges soient supportés en totalité par M. X... ;
Article ler : La taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X... au titre de l'année 1968 est remise intégralement à sa charge.

Article 2 : Les frais de l'expertise décidée par le tribunal administratif, d'un montant de 2 344,50 F, sont mis à la charge de M. X....

Article 3 : Le jugement du 23 mai 1979 du tribunal administratifde Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le recours incident de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 20205
Date de la décision : 04/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 265 6, 1956 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1987, n° 20205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:20205.19870204
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