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06/02/1987 | FRANCE | N°35608

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 35608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Roquefort La Bedoule 13820 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique de Marseille à la suite de la demande à lui adressée tendant

à obtenir une participation à l'administration à la couverture des ri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Roquefort La Bedoule 13820 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique de Marseille à la suite de la demande à lui adressée tendant à obtenir une participation à l'administration à la couverture des risques sociaux complémentaires assurés par la société mutualiste des personnels de service public et de santé dans la limite de 25 % du montant des cotisations,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Daniel Y... et de Me Coutard, avocat de l'Assistance Publique à Marseille,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 du code de la mutualité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'Assistance Publique à Marseille a cru pouvoir décider, par une délibération en date du 19 juin 1959, de participer à la couverture des risques sociaux assurés par un autre organisme mutualiste est sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le directeur général de cet établissement public a implicitement rejeté la demande en date du 30 juin 1976 de M. X... tendant à obtenir une participation dudit établissement à la couverture des risques sociaux complémentaires assurés par la société mutualiste des personnels des services publics et de santé ; que, d'autre part, la participation des établissements publics communaux à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes n'étant pas prévue par les dispositions précitées du code de la mutualité, le principe de l'égalité devant la loi ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à obtenir de l'Assistance Publique à Marseille un avantage qui, s'il était accordé aurait le caractère d'une mesure grâcieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés en première insance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Assistance Publique de Marseille, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 35608
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES -Couverture des risques sociaux - Participation de l'Etat.


Références :

Code de la mutualité 89


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 35608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35608.19870206
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