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06/02/1987 | FRANCE | N°60132

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 60132


Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Julien X..., a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 21 mai 1981, relative aux opérations de remembrement de Chatellenot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb

re 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Julien X..., a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 21 mai 1981, relative aux opérations de remembrement de Chatellenot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le remembrement a eu pour effet d'améliorer l'exploitation des biens de l'indivision X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des opérations de remembrement de la commune de Chatellenot, les propriétés de l'indivision X... regroupées dans le compte n° 146 sont passées de neuf parcelles formant trois ensembles séparés desservis directement par la voirie communale à trois parcelles formant deux ensembles distincts ZL 77 et 68 d'une part, et, ZL 74 d'autre part, également desservis par la voirie communale ; que la forme allongée de la parcelle ZL 77, résultant notamment d'une encoche en nature de culture terre au sud-ouest et d'une délimitation à l'est par un fossé d'assainissement dont la création a été décidée lors du remembrement et dont la nécessité n'a d'ailleurs pas été sérieusement contestée par M. Julien X..., a conduit la commission départementale, sur réclamations de l'intéressé et de Mme Y..., à décider la création d'une desserte de la parcelle ZL 68, séparée de ZL 77 par le fossé précité, au moyen d'un passage sur aqueduc ainsi que celle d'une deuxième desserte de la parcelle ZL 77 dans sa partie sud-ouest ; qu'il s'ensuit que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété indivise ont été améliorées conformément aux dispositions de l'article 19 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 19 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 21 mai 1981 relative aux biens de l'indivision X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Julien X... devant le tribual administratif de Dijon ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision du 21 mai 1981 n'a pas été prise dans l'intérêt général mais dans l'intérêt de Mme Y... :
Considérant que M. Julien X... critique la décision attaquée en tant qu'elle a conservé à Mme Y... l'unique parcelle dont elle était propriétaire et qu'il devra, dans les parcelles qui lui ont été attribuées, procéder à la démolition de murets en pierre sèche, à l'arrachage de haies et à l'établissement de nouvelles clôtures ; que, pour celles-ci, la commission départementale a, par la décision attaquée, attribué une soulte à chacun des intéressés respectivement de 4 229 F et 2 550 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission ait pris sa décision en méconnaissance de l'intérêt général ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen tiré de ce que la création d'un passage entre les parcelles ZL 77 et 74 et d'un passage sur aqueduc entre les parcelles ZL 77 et ZL 68 serait contraire aux principes du droit régissant le remembrement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que la commission départementale n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant la création desdits passages ; que, par suite, ledit moyen doit être rejeté ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Julien X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. Julien X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 60132
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS -Amélioration des conditions d'exploitation - Regroupement - Absence de violation de l'article 19 du code rural.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 60132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60132.19870206
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