Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 30 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société S.I.F. Bachy, demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation accordée le 1er août 1978 par l'inspecteur du travail de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société S.I.F. BACHY,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, ajouté au chapitre 1er du titre II du livre III du code du travail par la loi du 3 janvier 1975, "pour toutes les demandes de licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 6 juillet 1978 d'une demande de la société S.I.F. BACHY tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique 17 de ces salariés, le directeur du travail et de l'emploi de Paris a autorisé le 1er août 1978 le licenciement pour motif économique de 8 de ses salariés, dont M. X... après avoir procédé aux vérifications prescrites par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté, en particulier, que son appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste ; qu'en admettant même qu'il ait recueilli auprès de tiers des informations inexactes sur la possibilité qu'aurait eu M. X... de trouver un nouvel emploi dans un pays étranger, cette circonstance qui ne pouvait influer que sur l'ordre des licenciements lequel échappe au contrôle qui appartient au directeur départemental du travail, n'a pu avoir d'effet sur la légalité de la décision ; qu'il suit de là que la société S.I.F. BACHY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 1er août 1978 ;
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le Conseil de prud'hommes de Marseille, renvoyée au tribunal administratif de Paris par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 12 mars 1982, et relative à la décision du 1er août 1978 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société S.I.F. BACHY à licencier pour motif économique M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société S.I.F. BACHY, au secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.