Vu le recours et le mémoire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre des relations extérieures, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement daté du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 août 1981 refusant à M. Richard X... l'obtention d'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-1249 du 29 décembre 1972 ;
Vu le décret 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du décret du 29 décembre 1972 "les personnels autres que ceux mentionnés à l'article 2 2è alinéa de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 peuvent, s'ils sont privés d'emploi à leur retour sur le territoire européen de la France bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi prévue en faveur des agents civils non fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi les personnels qui, à leur retour sur le territoire européen de la France au terme d'un contrat qui les liait à l'Etat, n'ont pas retrouvé d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 30 septembre 1975 au 1er octobre 1979, M. X... a exercé au Maroc en qualité de professeur d'anglais au service du ministère de l'enseignement marocain en vertu d'un acte d'adhésion à la convention de coopération culturelle et technique signé le 13 janvier 1972 entre la France et le Maroc ; que, dès le 12 février 1979 le ministre marocain avait pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... ; que, néanmoins, au terme de ce premier contrat, l'intéressé a été recruté par les autorités marocaines en qualité d'enseignant, dont il a occupé les fonctions jusqu'à son retour sur le territoire européen de la France en novembre 1980 ; que, dans ces conditions, M. X... qui n'est pas rentré en France à l'expiration du contrat qui le liait à l'Etat français, mais à celle d'un contrat qui le liait à un autre employeur, ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de l'allocation sollicitée ; qu'il suit de là que le ministre des relations extérieures est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 août 1981 par laquelle il refusait à M. X... l'allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération.