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11/02/1987 | FRANCE | N°73888

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 73888


Vu sous le n° 73 888, la requête enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, demeurant à la préfecture de l'Essonne à Evry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... et de la commune de Saint-Vrain, a annulé son arrêté du 30 janvier 1985 portant radiation de M. X..., adjudant de sapeurs pompiers volontaires, chef du centre d'intervention de Saint-Vra

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Vu sous le n° 73 888, la requête enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, demeurant à la préfecture de l'Essonne à Evry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... et de la commune de Saint-Vrain, a annulé son arrêté du 30 janvier 1985 portant radiation de M. X..., adjudant de sapeurs pompiers volontaires, chef du centre d'intervention de Saint-Vrain, du corps départemental des sapeurs pompiers de l'Essonne à compter du 1er février 1985 ;
2° rejette les demandes présentées d'une part par M. X... et d'autre part par la commune de Saint-Vrain ;

Vu, enregistré sous le n° 74 991, le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986, et présenté pour régulariser la requête du commissaire de la République du département de l'Essonne susvisée, et tendant aux mêmes fins que cette requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE enregistrée sous le n° 73 888 :
Considérant que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'a pas qualité pour faire appel du jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a sur la demande de M. X... annulé sa décision en date du 30 janvier 1985 radiant l'intéressé du corps départemental des sapeurs pompiers ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré sous le n° 74 991 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions : "les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre pérationnelle des moyens de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département ..." ;
Considérant que, nommé par arrêté du 29 avril 1980 en qualité de chef du centre d'intervention de Saint-Vrain relevant du service de protection contre l'incendie et de secours du département de l'Essonne, M. Marc X... avait la qualité d'agent de ce service départemental ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 56 précité de la loi du 2 mars 1982, il n'appartenait à la date où elle est intervenue, qu'au président du conseil général de prendre la décision portant radiation de M. X... du corps départemental des sapeurs pompiers professionnels et volontaires ; que, par suite, cette décision prise par le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, l'a été par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, la radiation de M. X... ;

Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. X..., et à la commune de Saint-Vrain.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73888
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-03-01 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL -Pouvoirs - Pouvoirs du président - Service départemental d'incendie et de secours.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 73888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73888.19870211
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