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13/02/1987 | FRANCE | N°44834

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 44834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des "TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE", dont le siège est ... à Saint-Hilaire-Saint-Florent 59210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune de Thouars la somme de 409 483,67 F ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Thouars devant le tribunal administratif en

tant que cette demande est dirigée contre elle ;
3° subsidiairement con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des "TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE", dont le siège est ... à Saint-Hilaire-Saint-Florent 59210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune de Thouars la somme de 409 483,67 F ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Thouars devant le tribunal administratif en tant que cette demande est dirigée contre elle ;
3° subsidiairement condamne M. X..., architecte à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE", de Me Garaud, avocat de la Ville de Thouars et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas respecté les prescriptions techniques du marché ; qu'elle a, notamment, détruit la protection végétale existant au sommet du talus, rendant ainsi possible l'érosion des terrains par les eaux ; que si elle a modifié la pente et les dimensions du talus sur lequel le parking projeté devait être aménagé pour pallier les difficultés qu'elle recontrait, elle a négligé d'avertir à temps le maître de l'ouvrage et l'architecte de l'existence de ces difficultés, qui présentaient cependant une gravité telle que la stabilité du talus ne pouvait pas être assurée d'une manière durable ; qu'elle a ainsi commis des fautes de nature à engager, dans la proportion de la moitié, sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Thouars ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à supporter, dans cette proportion, les conséquences dommageables subies par la commune ;
Sur l'indemnité :
Considérant que si la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE" soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir comme bases de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la commune de Thouars, le coût des travaux d'édification d'un talus présentant une pente, non de 37 % ainsi que l'a retenu le jugement attaqué, mais de 45 %, il résulte de l'instruction que de tels travaux, qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'études, n'auraient pas assuré à eux seuls la stabilité du talus, dont la pente ne pouvait excéder 37 % ainsi que l'établit un rapport géothermique annexé au rapport d'expertise ; qu'en outre, ces travaux n'auraient pas permis la constitution d'une plate-forme suffisante pour aménager le parking projeté ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de rechercher si la solution préconisée par la société requérante était réalisable, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette solution aurait dû être adoptée par les premiers juges comme moins onéreuse que celle qui a été retenue par eux à bon droit et, par voie de conséquence, qu'aurait été inutile l'ensemble des frais résultant de l'édification de l'ouvrage ;

Considérant que si la commune de Thouars a fait construire un mur de soutènement du talus et a pour ce faire, contracté un emprunt, les frais résultant de cette opération financière doivent rester à sa charge dès lors qu'elle obtient le paiement d'une indemnité correspondant intégralement à la valeur des travaux nécessaires à l'édification du talus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les conclusions de la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE" tendant, par la voie de l'appel principal, à être déchargée de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers à son encontre ni celles de la commune de Thouars tendant, par la voie de l'appel incident, à obtenir un accroissement du montant de l'indemnité mise à la charge de la société ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de Thouars a droit aux intérêts sur l'indemnité mise à la charge de l'entreprise par le tribunal administratif à compter du 12 septembre 1978 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la commune de Thouars a demandé le 4 mai 1983 la capitalisation des intérêts qui lui sont dus ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la société et par M. X... :

Considérant que les conclusions de la société tendant à être garantie par M. X... des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; que le rejet de ces conclusions rend irrecevables les conclusions incidentes de M. X... tendant à être garanti par la société ;
Sur l'appel provoqué formé par la commune de Thouars à l'encontre de M. X..., architecte et les conclusions incidentes présentées par M. X... sur cet appel provoqué :
Considérant que les conclusions de la commune de Thouars dirigées contre M. X..., architecte, ont été provoquées par l'appel de la société requérante et sont présentées après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'elles ne seraient recevables qu'au cas où l'appelante principale obtiendrait en totalité ou en partie décharge de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser par les premiers juges ; que la présente, décisions rejetant l'appel de la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE", les conclusions dirigées contre M. X... par la commune de Thouars ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par M. X... contre la commune sont elles-mêmes irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE" est rejetée.

Article 2 : L'indemnité de 409 483,67 F que la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE" a été condamnée à payer à la commune de Thouars par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1982, portera intérêt à compter du 12 septembre 1978. Les intérêts échus le 4 mai 1983 serontcapitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions de l'appel provoqué formé par la commune de Thouars, le surplus des conclusions de son appel incident et les conclusions des appels incidents formés par M. X..., architecte, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE", à la commune de Thouars, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44834
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Non respect des prescriptions techniques du marché - Faute du constructeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 44834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44834.19870213
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