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13/02/1987 | FRANCE | N°46604

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 46604


Vu 1° l'ordonnance en date du 20 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1982 sous le N° 46 604 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt avant-dire-droit n° 81-2575 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1982 par lequel la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur appel d'un jugement rendu le 25 novembre 1980 par

la commission de première instance de la sécurité sociale de...

Vu 1° l'ordonnance en date du 20 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1982 sous le N° 46 604 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt avant-dire-droit n° 81-2575 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1982 par lequel la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur appel d'un jugement rendu le 25 novembre 1980 par la commission de première instance de la sécurité sociale de Marseille et renvoyé au juge administratif l'exception d'illégalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ;

Vu 2° l'ordonnance en date du 20 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1982 sous le n° 46 605 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les questions préjudicielles dont il était saisi par l'arrêt avant-dire-droit n° 81-2576 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1982 par lequel la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur appel d'un jugement rendu le 25 novembre 1980 par la commission de première instance de la sécurité sociale de Marseille et renvoyé au juge administratif l'exception d'illégalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 et du décret n° 79-203 du 12 mars 1979 ;
Vu 3° l'ordonnance en date du 17 mai 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984 sous le n° 59 564 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les questions préjudicielles dont il était saisi par l'arrêt avant-dire-droit n° 83/2034 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu l'arrêt du 27 avril 1984 par lequel la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur appel d'un jugement rendu le 2 février 1982 par la commission de première instance de sécurité sociale de Marseille et envoyé au juge administratif l'exception d'illégalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 et du décret n° 79-203 du 12 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X... de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les questions préjudicielles posées par les deux arrêts du 17 septembre 1982 et par l'arrêt du 27 avril 1984 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE sont relatives à des exceptions d'illégalité concernant les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les arrêts ci-dessus mentionnés la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur les appels de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente pour connaître de la légalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institués par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et du décret n° 79-203 du 12 mars 1979 modifiant le décret précité, ait apprécié la valeur du moyen tiré par M. X... de ce que ces décrets porteraient atteinte au principe de l'égalité devant les charges ;
Considérant que le Conseil d'Etat doit se borner à examiner ce moyen, dont l'appréciation constitue la seule question à lui renvoyée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à lui soumettre d'autres moyens tirés de ce que les décrets dont il s'agit auraient été pris à l'issue de procédures irrégulières, de ce qu'ils violeraient les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1966, et de ce que la fixation des taux de cotisation à 8,75 % et 11,65 % des revenus serait constitutive d'erreurs manifestes d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 28 septembre 1974 : " 1. - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2. 2. - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe I ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. 3. - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 8,75 p. 100 des revenus visés à l'article 2 dont 6,25 p. 100 dans la limite du plafond et 2,50 p. 100 dans la limite de quatre fois le plafond." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1979 précité modifiant l'article 3, paragraphe 3, du décret du 28 septembre 1974 : "A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 11,65 % des revenus visés à l'article 2, dont 4,65 p. 100 dans la limite du plafond et 7 % dans la limite de quatre fois le plafond" ;
Considérant qu'en fixant les taux de cotisation à respectivement 8,75 % et 11,65 % des revenus et selon les pourcentages qu'ils déterminent dans la limite du plafond de la sécurité sociale ainsi que dans la limite de multiples de ce plafond, le décret du 28 septembre 1974 et le décret du 12 mars 1979 qui ne visent pas une catégorie professionnelle particulière et qui n'édictent aucune disposition prise au détriment des professions libérales n'ont pas méconnu le principe de l'égalité des citoyens lequel ne s'oppose pas à ce que le montant des cotisations réclamées varie en fonction des revenus ni à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes affiliées à des régimes différents ;
Article 1er : Il est déclaré que le moyen par lequel M. X... conteste la légalité du décret du 28 septembre 1974 et celle du décret du 12 mars 1979 n'est pas fondé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au greffier en chef de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X..., à la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales, à la Caisse nationaled'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46604
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de violation - Sécurité sociale - Modalités de fixation des cotisations.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - Modalités de fixation des cotisations - Absence de violation du principe de l'égalité devant les charges publiques.


Références :

Décret 74-810 du 28 septembre 1974 art. 3 1, art. 3 3
Décret 79-203 du 12 mars 1979
Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 18, art. 19, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 46604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46604.19870213
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