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13/02/1987 | FRANCE | N°63560

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 63560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ngalula X..., demeurant ... 4/8 à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 22 juin 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952

et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ngalula X..., demeurant ... 4/8 à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 22 juin 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la commission de recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X... au motif que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision attaquée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notification qu'elle a jugée régulièrement faite le 29 novembre 1983 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée dans sa demande à l'office ; qu'elle a relevé que l'intéressé n'alléguait pas avoir avisé l'office ni l'administration des postes de son changement d'adresse ; que la commission a ainsi régulièrement opposé à la demande dont elle était saisie une forclusion qui resultait des pièces du dossier au vu duquel elle statuait ; que si le requérant produit à l'appui de son pourvoi un document dont il résulterait selon lui la preuve que l'office français de protection des réfugiés et apatrides connaissait sa nouvelle adresse, la production pour la première fois devant le juge de cassation d'une pièce nouvelle n'est pas de nature, en tout état de cause, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63560
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Règles de procédure - Délais - point de départ des délais - Notification à une ancienne adresse.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 63560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63560.19870213
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