La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°64818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 février 1987, 64818


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de BERGUES Nord , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de ladite commune licenciant M. Jacques X... de ses fonctions de jardinier auxiliaire à compter du 5 avril 1983,
2° rejette la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de BERGUES Nord , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de ladite commune licenciant M. Jacques X... de ses fonctions de jardinier auxiliaire à compter du 5 avril 1983,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent communal non titulaire, a été licencié de ses fonctions pour motifs disciplinaires ; qu'une telle mesure doit être précédée de la communication du dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas eu lieu et que, M. X..., n'ayant pas été avisé par la commune de la mesure que celle-ci se proposait de prononcer à son égard, n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ; que les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 invoquées par la commune concernent la faculté reconnue par cette loi aux administrés de demander communication des documents administratifs et sont sans incidence sur l'obligation qu'a l'administration, en vertu notamment de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, de mettre les agents publics à même de solliciter la communication de leur dossier avant de prendre à leur égard une mesure disciplinaire ; que, dès lors, la COMMUNE DE BERGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le maire de Bergues a licencié M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERGUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERGUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64818
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions - Agent non titulaire - Licenciement - Communication préalable du dossier.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 64818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64818.19870213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award