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13/02/1987 | FRANCE | N°73201

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 73201


Vu les requêtes enregistrées le 31 octobre 1985 sous le n° 73 201 et les 15 novembre 1985 et 26 janvier 1986 sous le n° 73 548 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 68 Ksaz El Bezaïm à Laghouat Algérie 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 novembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
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Vu les requêtes enregistrées le 31 octobre 1985 sous le n° 73 201 et les 15 novembre 1985 et 26 janvier 1986 sous le n° 73 548 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 68 Ksaz El Bezaïm à Laghouat Algérie 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 novembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... posent à juger la même question ; qu'il y a lieu de la joindre pour qu'elles forment l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 juillet 1962, M. X... de nationalité algérienne, n'avait accompli que 10 ans et 27 jours de services militaires et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli d'autres services ouvrant droit à pension ; que cette durée est inférieure tant à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres qu'à celle de 11 ans exigée par le décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;

Article 1er : les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73201
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Constitution du droit à pension - Durée des services effectifs.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11 4
Loi du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 73201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73201.19870213
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