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13/02/1987 | FRANCE | N°73590

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 73590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Saïd X..., demeurant ... à Marseille 13002 , représentés par Me Chiche, avocat à la Cour, leur mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 avril 1985 du commissaire de la République délégué pour la police d

es Bouches-du-Rhône rejetant leur demande de regroupement familial,
2°- d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Saïd X..., demeurant ... à Marseille 13002 , représentés par Me Chiche, avocat à la Cour, leur mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 avril 1985 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande de regroupement familial,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de regroupement familial, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73590
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence - Demande de regroupement familial.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 73590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73590.19870213
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