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18/02/1987 | FRANCE | N°37177

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 37177


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par un jugement du 1er juin 1981 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé sur la demande présentée le 17 septembre 1979 par la société Paris Centre Voyages le licenciement de Mme X... pour motif économique, a déclaré ladite

décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par un jugement du 1er juin 1981 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé sur la demande présentée le 17 septembre 1979 par la société Paris Centre Voyages le licenciement de Mme X... pour motif économique, a déclaré ladite décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licencier moins de dix personnes dans une même période de trente jours, de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant que la réalité des difficultés économiques rencontrées en 1978 et 1979 par la société anonyme Paris Voyages n'est pas sérieusement contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement pour motif économique de Mme X... ait été fondé en réalité sur des motifs d'ordre personnel ; que si les fonctions de Mme X... ont été assumées après son licenciement par des employées de l'agence de la société susnommée où elle travaillait, son emploi a bien été supprimé ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que ledit inspecteur a notifié tardivement une décision de refus d'autorisation ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente, saisie dans le cadre de l'article L. 321-9 du code du travail, d'apprécier l'ordre des licenciements décidés par l'employeur ; que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas clairement notifié à Mme X... les motifs de son licenciement est inopérant s'agissant d'apprécier la légalité de la décision administrative ayant autorisé ledit licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lasociété anonyme Paris Centre Voyages, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 37177
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Vérification de la réalité du motif économique - Suppression d'emploi.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 37177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37177.19870218
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