Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Villa Thyléna, 13 avenue des Lauriers Roses à Cavalaire-sur-Mer 83240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti pour les droits établis au titre des trois derniers mois de l'année 1977 et au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Saint-Lô ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du même code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant que si M. X... soutient que la vacance, pendant les trois derniers mois de l'année 1977 et pendant les années 1978 et 1979, de l'appartement dont il était propriétaire à Saint-Lô et qu'il donnait habituellement en location a été essentiellement due à l'insuffisance de confort dudit logement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la vacance était inévitable et qu'en particulier il n'aurait pu trouver preneur s'il avait proposé ou manifesté qu'il était prêt à accepter pour ce logement, qui n'était pourvu ni de chauffage central ni d'eau chaude, un loyer plus faible que celui qui était demandé ; qu'enfin la circonstance que le requérant a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'imposition établie pour une année ultérieure est sans influence sur la solution à donner au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugemen attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti, pour les droits établis au titre des trois derniers mois de l'année 1977 et au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Saint-Lô ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GUILLONet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.