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18/02/1987 | FRANCE | N°49985

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 49985


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A.R.L. "May Lin" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1980 ;
2° remette à la charge de la S.A.R.L. "May Lin" l'intégrali

té des impositions contestées ;
3° à titre subsidiaire remette à la ch...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A.R.L. "May Lin" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1980 ;
2° remette à la charge de la S.A.R.L. "May Lin" l'intégralité des impositions contestées ;
3° à titre subsidiaire remette à la charge de la S.A.R.L. "May Lin" la taxe sur la valeur ajoutée non contestée s'élevant à 9 941,28 F dont 8 837 F de droits et 1 104,28 F d'indemnités de retard au titre des années 1976, 1977 et 1978, et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :

Considérant que les majorations de taxe sur la valeur ajoutée mises, au titre des années 1976, 1977 et 1978, à la charge de la S.A.R.L. "May Lin", qui exploite un restaurant, n'ont pas fait l'objet d'observations de la part de celle-ci dans le délai de trente jours à compter de la notification des redressements auxquels elles correspondent ; qu'ainsi la société doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle peut apporter cette preuve par sa comptabilité, à condition qu'elle soit régulière et probante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fait valoir que, si les écritures comptables de la S.A.R.L. "May Lin" sont réguliers en la forme, elles dégagent un taux de bénéfice brut anormalement bas, qui est de nature à les faire regarder comme n'étant pas sincères et, par suite, à les priver de force probante ;
Considérant que l'administration n'établit pas, par les calculs qu'elle a faits en ce qui concerne les marges de l'entreprise, que le taux de bénéfice brut sur achats est anormalement bas pour un restaurant comme celui qu'exploite la S.A.R.L. "May Lin" ; que si elle invoque une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur la part représentative des liquides dans les recettes du restaurant, cette méthode ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière ; que, par suite, à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de sa comptabilité, c'est à bon droit que la S.A.R.L. "May Lin" a été regardée comme apportnt, au moyen de cette comptabilité, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A.R.L. "May Lin" décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que la demande de la société au tribunal administratif se limitait à la décharge des suppléments de droits correspondant aux minorations de recettes, droits se montant à 108 683 F augmentés de 54 729,48 F au titre des pénalités et indemnités de retard ; qu'en accordant la décharge totale des sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement, soit 117 520 F pour les droits et 55 833,76 F pour les pénalités et indemnités de retard, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de la société requérante ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article ler : Les droits à la taxe sur la valeur ajoutéed'un montant de 8 837 F et les indemnités de retard d'un montant de 1104,28 F, au titre des années 1976, 1977 et 1978, sont remis à la charge de la S.A.R.L. "May Lin".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "May Lin" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49985
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

En matière d'impôt sur les sociétés décision 49986 du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 49985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49985.19870218
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