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20/02/1987 | FRANCE | N°34796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 34796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1981 et 5 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile GUIOT, demeurant 3bis rue Gounod à Saint-Cloud 92210 , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société anonyme des établissements Jean et Emile Guiot, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 9 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la ville de Lens une somme de 740 200 F en réparation des désordres imputables

la mauvaise exécution des travaux du gros oeuvre et affectant la pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1981 et 5 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile GUIOT, demeurant 3bis rue Gounod à Saint-Cloud 92210 , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société anonyme des établissements Jean et Emile Guiot, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 9 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la ville de Lens une somme de 740 200 F en réparation des désordres imputables à la mauvaise exécution des travaux du gros oeuvre et affectant la piscine ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret 62-1279 du 20 octobre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. GUIOT liquidateur de la société anonyme des établissements Jean et Emile GUIOT et de la SCP Waquet, avocat de la ville de Lens,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le 8 août 1979, date à laquelle la ville de Lens a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation de l'entreprise J. et E. GUIOT, le délai de garantie décennale était expiré ;
Considérant que la lettre en date du 11 février 1970 parlaquelle l'entreprise J. et E. GUIOT accepte de procéder à des travaux de réfection des revêtements en pâte de verre de la piscine de Lens et à la démolition du muret sur terrasse de l'entrée principale et ne saurait être regardée, compte tenu de ses termes, comme constituant une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale que M. Emile GUIOT est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la ville de Lens une indemnité de 740 200 F, et que la demande de la ville devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement en date du 9 avril 1981 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Lens devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile GUIOT,à l'union des assurances de Paris, au maire de Lens et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 34796
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION -Reconnaissance de responsabilité par l'entrepreneur - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 34796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34796.19870220
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