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20/02/1987 | FRANCE | N°57281

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 57281


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1984, l'ordonnance en date du 24 janvier 1984 par laquelle, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jean CADEAU, demeurant à Saint-Laurent-du-Var 06700 , résidence Saint-Joseph, bâtiment B 2, représenté par Maître Pagès, avocat à la Cour, son mandataire, tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 14 avril 1980, par laquelle la commission central

e d'Aide sociale a fixé à 12 000 F la participation des débiteur...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1984, l'ordonnance en date du 24 janvier 1984 par laquelle, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jean CADEAU, demeurant à Saint-Laurent-du-Var 06700 , résidence Saint-Joseph, bâtiment B 2, représenté par Maître Pagès, avocat à la Cour, son mandataire, tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 14 avril 1980, par laquelle la commission centrale d'Aide sociale a fixé à 12 000 F la participation des débiteurs d'aliments aux frais d'hospitalisation de M. Régis X..., gendre du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; que les dispositions précitées s'appliquent aux requêtes dirigées contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale ; que ladite commission n'est pas tenue, dans les notifications qu'elle adresse aux intéressés de mentionner les modalités, ni par voie de conséquence, les délais de recours existant à l'encontre de ses décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale a été notifiée à M. CADEAU le 5 septembre 1980 ; que la requête de M. CADEAU contre ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 3 décembre 1980 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite pas recevable ;
Article ler : La requête de M. CADEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CADEAU et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 57281
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE -Commission centrale d'aide sociale - Requête tardive.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 57281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57281.19870220
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