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20/02/1987 | FRANCE | N°58797

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 58797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SONACOTRA, dont le siège social est ... 75740 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X... annulé la décision du 14 septembre 1979 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de l'intéressée ;
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rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SONACOTRA, dont le siège social est ... 75740 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X... annulé la décision du 14 septembre 1979 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de l'intéressée ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de Société SONACOTRA et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par la Société SONACOTRA, Mme X... bénéficiait des dispositions de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aux termes desquelles : "Tout licenciement d'un délégué du personnel ... envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement ... des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'apréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'inspecteur du travail ayant, le 20 avril 1979, refusé d'autoriser le licenciement de Mme X..., le ministre du travail et de la participation a, sur recours hiérarchique de la Société SONACOTRA, autorisé le 14 septembre 1979 ledit licenciement ;
Considérant qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société a pu reclasser dans d'autres services ou filiales un nombre important de salariés touchés par les mesures de réduction d'effectifs qu'elle a prises en mars 1979, elle n'établit pas avoir proposé, ni même recherché un poste de reclassement susceptible d'être offert à Mme X... ; que, dès lors, la Société SONACOTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du ministre du travail et de la participation ;
Article ler : La requête de la Société SONACOTRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société SONACOTRA, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 58797
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Obligation de reclassement dans l'entreprise - Obligation non satisfaite - Annulation de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L420-22
Décision ministérielle du 14 septembre 1979 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 58797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58797.19870220
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