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20/02/1987 | FRANCE | N°61630

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 61630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MARLE-SUR-SERRE Aisne , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE une indemnité de 80 641,20 F avec les intér

êts à compter du 18 septembre 1981 à concurrence de 78 701,20 F et à compte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MARLE-SUR-SERRE Aisne , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE une indemnité de 80 641,20 F avec les intérêts à compter du 18 septembre 1981 à concurrence de 78 701,20 F et à compter du 12 octobre 1981 à concurrence de 1 940 F, ainsi qu'à supporter les deux tiers des frais d'expertise,
2° rejette la demande présentée par la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE devant le tribunal administratif d'Amiens, par les moyens que le jugement est irrégulier en la forme, que la responsabilité de la commune n'était pas engagée parce que les conséquences de la crue n'ont pas été aggravées du fait d'un ouvrage public communal ou du curage du Vilpion ; que la commune doit être exonérée, car les inondations en cause ont revêtu le caractère de force majeure ; que les dommages sont exclusivement imputables à la grave négligence de la SAFAISNE, qui a établi ses installations dans un secteur inondable depuis toujours, sans prendre de précautions contre les inondations éventuelles, et sans curer le Vilpion, alors que les travaux de curage de ce cours d'eau incombent aux riverains ; que le préjudice allégué n'est pas démontré et que l'évaluation faite en est excessive,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de MARLE-SUR-SERRE et de Me Roger, avocat de la société anonyme SAFAISNE,
- les conclusions de M. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les inondations survenues aux mois de novembre 1980 et de janvier 1981 ont endommagé le stock d'engrais entreposé par la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE dans les locaux du Moulin de la Plaine à Marle-Sur-Serre ; qu'il résulte de l'instruction que la digue édifiée par la commune de MARLE-SUR-SERRE pour protéger la zone industrielle et le mauvais état des vannes du Vilpion ont contribué à l'aggravation du dommage ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de MARLE-SUR-SERRE est engagée ;
Considérant que si la crue du Vulpion du mois de janvier 1981 est imputable à des pluies violentes succédant à de fortes chutes de neige, il n'est pas contesté qu'une crue de même importance s'était déjà produite en décembre 1966 ; qu'ainsi cette crue n'a pas revêtu un caractère de la force majeure ;
Considérant toutefois qu'en entreposant des engrais dans des installations situées en zone inondable sans prendre de précautions contre des inondations qui étaient prévisibles, la société a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de MARLE-SUR-SERRE ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, laissant les deux-tiers du préjudice à la charge de la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE ;
Considérant, enfin, que, dans le dernier état de ses conclusions, devant le tribunal administratif la Société SAFAISNE demandait une indemnité de 116 789,13 F, montant qui n'est pas sérieusement constesté ; que, dès lors, la somme que la Commune de MARLE-SUR-SERRE doit verser à la société anonyme doit être ramenée à 38 929,71 F ;

Considérant que la société SAFAISNE a demandé le 11 septembre 1981 une indemnité de 113 877,48 F, et le 12 octobre 1981 une indemnité complémentaire de 2 911,65 F ; que, dès lors les intérêts dus à la société courront à compter du 11 septembre 1981 à concurrence de 37 959,16 et à compter du 12 octobre 1981 à concurrence de 970,55 F ;
Article 1er : La somme de 80 641,20 F que la Commune de SUR-SERRE a été condamnée, par l'article 1er du jugement du 26 juin 1984 du tribunal administratif d'Amiens, à verser à la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE est ramenée à 38 929,71 F.

Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 11 septembre 1981 à concurrence de 37 959,16 F et à compter du 12 octobre 1981 à concurrence de 970,55 F.

Article 3 : Le jugement susvisé du 26 juin 1984 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de MARLE-SUR-SERRE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Commune de SUR-SERRE, à la Société Anonyme des Fertilisants de l'Aisne SAFAISNE et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


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