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20/02/1987 | FRANCE | N°64016

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 64016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75014 et le Syndicat des copropriétaires du ... , représenté par son syndic, le cabinet REGY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1984 en tant qu'il ordonne aux propriétaires de l'immeuble situé ... de prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la stabilité de leur immeuble pendant et après les trava

ux de démolition de l'immeuble situé ... ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75014 et le Syndicat des copropriétaires du ... , représenté par son syndic, le cabinet REGY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1984 en tant qu'il ordonne aux propriétaires de l'immeuble situé ... de prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la stabilité de leur immeuble pendant et après les travaux de démolition de l'immeuble situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle X... et du Syndicat des Copropriétaires du ... et son syndic ;
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal s'étant substitué à l'arrêté de péril, Mlle X... et le syndic des copropriétaires de l'immeuble en cause ne peuvent utilement exciper, devant le Conseil d'Etat, de ce qu'ils n'ont pas reçu notification de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cas où l'immeuble sis ... viendrait à être démoli, la stabilité d'une partie des bâtiments situés ... pourrait en être affectée ; que, dès lors, les propriétaires de ce dernier immeuble ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif leur a enjoint de prendre, pendant et après les travaux de démolition des bâtiments de l'immeuble sis ..., toutes mesures propres à assurer la stabilité de leurs propres constructions ;
Considérant, enfin, que les conclusions relatives à la répartition entre les divers copropriétaires du 30 de la rue Jules Guesde des frais qu'entraineraient les travaux qui pourraient être exécutés d'office par la ville de Paris au cas où ils ne prendraient pas les mesures nécessaires ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et du Syndicat descopropriétaires du ... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Copropriété du ..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64016
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Contentieux - Pouvoirs du juge - Mesures pouvant être ordonnées.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 64016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64016.19870220
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