La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1987 | FRANCE | N°64219

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 64219


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de PRIMELLES par Saint-Florent-sur-Cher Cher , représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et par l'Association Foncière de PRIMELLES dont le siège est à Saint-Florent-sur-Cher, representée par son président, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 a

oût 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans à condamner la commu...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de PRIMELLES par Saint-Florent-sur-Cher Cher , représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et par l'Association Foncière de PRIMELLES dont le siège est à Saint-Florent-sur-Cher, representée par son président, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans à condamner la commune de PRIMELLES à payer à M. X... la somme de 10 238,46 F avec intérêts de droit à compter du 24 avril 1979 et l'Association Foncière de PRIMELLES à payer à M. X... la somme de 11 461,88 F avec intérêts de droit à compter du 21 mai 1982,
2° les décharge de toute condamnation,
3° subsidiairement réduise notablement la part de responsabilité imputée à la commune et à l'Association Foncière de PRIMELLES ainsi que le montant des indemnités mises à leur charge,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de la commune de Primelles et de Me Garaud, avocat de MM. Jean et André X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les dommages imputés à la commune de PRIMELLES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations des parcelles C. 105, C. 109, C. 110, C. 111, C. 114, C. 115, C. 116 et C. 117 entre 1975 et 1980 sont imputables à la nature particulièrement humide et inondable des terrains en cause et que l'écrasement de l'aqueduc situé sous le chemin "des usages" de la commune de PRIMELLES qui s'est produit, de l'aveu même des consorts X..., entre 1965 et 1967 n'a pas aggravé les dommages subis par les intéressés entre 1975 et 1980, les inondations ayant d'ailleurs persisté après 1980, année au cours de laquelle l'aqueduc a été réparé ; que par suite, la commune de PRIMELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, à ce titre, à payer aux consorts X... la somme de 10 238,46 F majorée des intérêts de droit à compter du 24 août 1979, et à demander dans cette limite l'annulation de cet article ainsi que le rejet des conclusions de la demande des consorts X... dirigées contre elle devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les dommages imputés à l'association foncière de Primelles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que l'Association Foncière de PRIMELLES a commis une "erreur technique" dans la conception des canaux d'évacuation des eaux qu'elle a réalisés ; mais que les consorts X... ont fait obstacle aux travaux de drainage que l'Association Foncière de PRIMELLES se proposait d'effectuer afin d'assainir leurs terres et que, par la suite, ils se sont opposés, lors du déroulement de l'expertise ordonnée, à leur demande, par le tribunal administratif d'Orléans, à ce que les représentants de l'Association Foncière de PRIMELLES pénètrent sur leurs terres, empêchant ainsi, par leur attitude, que l'expertise ait, de bout en bout, le caractère contradictoire exigé ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui leur est due par l'Association Foncière de PRIMELLES en raison de l'inondation des parcelles ZD. 10 et ZE. 33 en la fixant à 2 000 F ;
En ce qui concerne le recours incident des consorts X... :

Considérant que, dès leur requête introductive d'instance dirigée contre l'Association Foncière de PRIMELLES, les consorts X... ont mis en cause la responsabilité de cette association en raison de l'inondation de l'ensemble de leurs parcelles et notamment des parcelles 263 et 265 qui jouxtent les parcelles ZD. 10 et ZD. 33 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux parcelles 263 et 265 ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due aux consorts X... pour les parcelles 263 et 265 par l'Association Foncière de PRIMELLES en la fixant à 2 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1982 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur chacune des deux indemnités de 2 000 F allouées par la présente décision ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise afférents à l'instance n° 9 965 devant le tribunal administratif d'Orléans à la charge des consorts X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 août 1984 est annulé en tant qu'il condamne la commune de PRIMELLES à payer aux consorts X... une somme de 10 238,46 F avec intérêt à compter du 24 août 1979.

Article 2 : Les frais d'expertise afférents à l'instance n° 9 965 devant le tribunal administratif d'Orléans sont mis à la charge des consorts X....

Article 3 : La demande des consorts X... enregistrée sous le n° 9 965 au greffe du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 4 : La somme de 11 461,88 F que, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 août 1984, l'Association Foncière de PRIMELLES a été condamnée à payer aux consorts X... est ramenée à 4 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1982.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'Association Foncièrede PRIMELLES et du recours incident des consorts X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et André X..., à la commune de PRIMELLES, à l'Association Foncière dePRIMELLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64219
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - [1] Aqueduc Ecrasement - Absence d'aggravation des dommages causés par les inondations. [2] Canaux d'évacuation des eaux - Erreur de conception - Responsabilité - Fixation de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 64219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64219.19870220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award