La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1987 | FRANCE | N°79385

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 79385


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanche X..., demeurant 10 place du Chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées Orientales a autorisé l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées Orien

tales à construire un ensemble d'habitations à Saint-Paul de Fenouillet ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanche X..., demeurant 10 place du Chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées Orientales a autorisé l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées Orientales à construire un ensemble d'habitations à Saint-Paul de Fenouillet ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de l'O.P.H.L.M. des Pyrénées-Orientales et de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, en application de l'article 54 alinéa 4 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, saisi en appel de conclusions à fin de sursis rejetées par le tribunal administratif, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative contestée il résulte des termes de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées par elles sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 20 février 1986 à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales pour la construction d'un immeuble d'habitations à loyer modéré ; que, par suite, Mme Blanche X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article ler : La requête de Mme Blanche X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blanche X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées Orientales, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79385
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - Pouvoirs du juge.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Sursis à exécution - Conditions d'octroi.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4
Décret du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 79385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79385.19870220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award