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25/02/1987 | FRANCE | N°46377

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 46377


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société anonyme "société navale et commerciale havraise-péninsulaire" décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port

autonome de Marseille ;
2° remette intégralement l'imposition cont...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société anonyme "société navale et commerciale havraise-péninsulaire" décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hangar sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "société navale et commerciale havraise-péninsulaire" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me le Prado, avocat de la société Navale et Commerciale HAVRAISE-PENINSULAIRE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle" et si le tarif des patentes, repris à l'annexe I bis du code général des impôts, prévoyait, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes tableau c,3° partie que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la disposition précitée du tarif des patentes pour accorder à la "Société navale et commerciale havraise-péninsulaire" la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par la "Société navale et commerciale havraise-péninsulaire" tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du II de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 précitée exonérant de la taxe professionnelle "les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par le collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société, les entreprises de transports maritimes ne bénéficient pas de cette exonération ;

Considérant, d'autre part, que si l'instruction de la direction générale des impôts n° 6 E 7.75, en date du 30 octobre 1975, prévoit que "les entreprises qui disposent d'installations portuaires sont imposables à la taxe professionnelle sur la valeur locative des biens qu'elles utilisent à l'exception des emplacements dans les entrepôts et magasins généraux dont la valeur locative n'est comprise que dans les bases de l'exploitant", les locaux destinés au contrôle de la douane amodiés par le port autonome à la société navale et commerciale havraise-péninsulaire" ne sont pas au nombre des emplacements visés par cette instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré par ladite société, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de l'interprétation de la loi fiscale donnée par cette instruction ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la "Société navale et commerciale havraise-péninsulaire" de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison d'un hangar et d'un terre-plein sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 10 juin 1982, est annulé.

Article 2 : La Société navale et commerciale havraise-péninsulaire est rétablie au rôle de la taxe professionnelleau titre de l'année 1976, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société navale et commercialehavraise-péninsulaire.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46377
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1649 QUINQUIES E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction DGI 6E 7.75 du 30 octobre 1975
Loi du 29 juillet 1975 art. 2 II, art. 5 II

Décisions semblables du même jour 46386, 46388


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 46377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46377.19870225
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