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25/02/1987 | FRANCE | N°46399

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 46399


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Félix Potin décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972, et, par voie de conséquence, décharge de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de la même année,
2° remette intégral

ement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Félix Potin,
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Félix Potin décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972, et, par voie de conséquence, décharge de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de la même année,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Félix Potin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article 239 ter, 8 et 60 du code général des impôts que le bénéfice des sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente est déterminé dans tous les cas dans les conditions prévues pour les exploitants d'entreprises individuelles et que ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement à ces exploitants ; qu'elles doivent notamment déclarer leurs résultats ; que leurs membres, s'il s'agit de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, sont personnellement soumis à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société civile immobilière ; qu'en outre, aux termes de l'article 59 du code général des impôt : "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit de déclaration dans le délai prescrit ... son bénéfic imposable est fixé d'office" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 60 du code, les déclarations de bénéfices souscrites par les sociétés de personnes sont vérifiées selon une procédure qui "est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés" ; qu'aux termes enfin de l'article 1649 quinquies A du code alors applicable : "... 3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du contribuable,... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... 4. Les disposition du présent article ne sont pas applicables :... b dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ..." ;

Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière Sèvres-Saint-Romain n'avait pas souscrit dans le délai légal la déclaration deson bénéfice pour l'année 1972 ; que, dès lors, elle s'est mise en situation de voir ses résultats faire l'objet d'une évaluation d'office en vertu de l'article 59 précité ; que, par suite cette société civile n'aurait pas été en droit, à l'occasion de la vérification dont elle a fait l'objet de demander la saisine de la commission départementale prévue à l'article 1649 quinquiès A ; que bien que la Société anonyme Félix Potin, qui était soumise à l'impôt sur les sociétés pour sa part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société civile immobilière, ne fût pas elle-même en situation de taxation d'office, elle était sans qualité au regard de l'article 60 précité pour formuler une demande de saisine de ladite commission ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour accorder à la Société anonyme Félix Potin décharge du complément d'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de l'impôt sur le revenu, qui avaient été mis à sa charge, au titre de l'année 1972, s'est fondé sur ce qu'en ne déférant pas à la demande, présentée par la Société anonyme Félix Potin le 7 juillet 1977, de voir soumettre le litige à la commission départementale, l'administration aurait suivi une procédure irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Félix Potin tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que les résultats de la société civile immobilière Sèvres-Saint-Romain ayant été évalués d'office, il appartient à la Société anonyme Félix Potin d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, en tant qu'elles procèdent des redressements intéressant les résultats de la société civile ;
Considérant, en premier lieu, que les redressements litigieux procèdent du refus de l'administration de tenir pour des charges déductibles des sommes que la société civile prétend avoir versées à titre d'indemnités à des locataires dont elle entendait obtenir l'éviction ; que la Société Félix Potin n'apporte pas la preuve que les sommes en litige auraient effectivement eu cette destination et devaient, dès lors, figurer dans les charges déductibles ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'opération de construction immobilière n'aurait été susceptible de dégager un profit qu'à l'achèvement du programme, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration vérifiât et, le cas échéant redressât les écritures de chaque exercice et particulièrement celui de l'exercice 1972 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, alors en vigueur : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fourni à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excèdent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale à l'impôt sur le revenu aux taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'invitée par l'administration à lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux sommes réintégrés dans les bénéfices sociaux, avec la part revenant à chacun d'eux, la Société anonyme Félix Potin lui a adressé dans le délai qui lui était imparti la liste des noms et domiciles des locataires auxquels la société civile immobilière prétendait avoir versé des indemnités d'éviction ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir que cette réponse équivaudrait à une absence de réponse au motif que les justifications qui avaient été fournies par la société civile immobilière Sèvres-Saint-Romain quant aux bénéficiaires des indemnités d'éviction avaient été jugées insuffisantes par le service ; que si l'administration fait valoir en outre que les bénéficiaires indiqués par la société Félix Potin n'avaient pas accepté leur désignation par écrit, ni l'article 117 précité, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société anonyme Félix Potin la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 juin 1982 dutribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la Société anonyme Félix Potin a été assujettie au titre de l'année 1972est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme Félix Potin et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46399
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 239 TER, 8, 60, 59, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 46399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46399.19870225
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