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25/02/1987 | FRANCE | N°46407

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 février 1987, 46407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1982 et 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS", dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision du directeur du travail du Vaucluse l'autorisant tacitement à lic

encier pour motif économique Mlle Josette X... ;
2° déclare que cette au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1982 et 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS", dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision du directeur du travail du Vaucluse l'autorisant tacitement à licencier pour motif économique Mlle Josette X... ;
2° déclare que cette autorisation est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS" et de Me Pradon, avocat de Mlle Josette X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L.321-7, R.321-8 et R.321-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'achats régional de Cavaillon de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS" où étaient employés trois salariés, dont Mlle X..., s'il avait une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que la fermeture de ce bureau et le plan de suppression d'emplois qui en est le résultat ont été élaborés et décidés par les services du siège social de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS" ; que la demande d'autorisation de licenciement a été signée par le directeur du personnel de cette société ; qu'ainsi le bureau d'achats régional de Cavaillon ne peut être regardé comme un établissement distinct de l'entreprise dont il ne constituait qu'une simple structure décentralisée ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse, auquel la société requérante a demandé le 21 novembre 1980 l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X... n'était pas territorialement compétent pour autoriser le licenciement litigieux ; que, par suite, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a pu naître au profit de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MIRBELL FRAIS" du silence gardé pendant plus de quatorze jours sur sa demande par le directeur dépatemental du travail et de l'emploi du Vaucluse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'autorisation tacite de licenciement dont se prévalait la société requérante était illégale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement et, le délai imparti à ce tribunal pour statuer par l'article L.511-1, 3ème alinéa, du code du travail étant expiré, de déclarer qu'aucune autorisation tacite de licenciement n'a été acquise au profit de la société requérante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 août 1982 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de Mlle Josette X... n'a été acquise au profit de la SOCIETE "MIRBELL FRAIS" à raison du silence gardé pendant plus de quatorze jours sur sa demande d'autorisation par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "MIRBELL FRAIS", à Mlle Josette X..., au secrétaire-greffier du Conseil de Prud'hommes d'Avignon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 46407
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Notion d'établissement distinct.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9

Décision semblable du même jour 46408


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 46407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46407.19870225
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