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25/02/1987 | FRANCE | N°49006

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 49006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Vaulx-en-Velin Rhône ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition cont

estée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Vaulx-en-Velin Rhône ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour calculer la valeur locative de locaux commerciaux appartenant à M. X... et situés à Vaulx-en-Velin Rhône en vue de l'assujettissement de l'intéressé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1978, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que le requérant, qui ne conteste pas le choix de cette méthode, se borne à soutenir que le service ne pouvait calculer la surface pondérée desdits locaux en retenant le même coefficient 1 pour les bureaux, le hall de réception, le hall d'exposition et les entrepôts et que la surface réelle des halls de réception et d'exposition aurait dû être affectée du coefficient utilisé pour le calcul de la surface pondérée du hall d'entrée du local choisi comme terme de comparaison, soit le coefficient 0,33 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise que, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration, s'agissant de locaux à usage d'entrepôts, a retenu pour les aires de stockage le coefficient de pondération 1 et qu'elle n'a pas appliqué à la surface réelle des halls de réception et d'exposition et des bureaux un coefficient inférieur à ce coefficient 1 et, notamment, le coefficient de 0,33 retenu dans le local de référence pour le hall d'entrée, lequel avait, du fait de sa superficie réelle de 20 m2, une fonction différente de celles des halls précités dont les superficies respectives étaient de 250 m2 et 403 m2 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49006
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1498 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 49006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49006.19870225
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