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25/02/1987 | FRANCE | N°51210

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 51210


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1982 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat du département de Paris lui a refusé l'attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'appartement dont elle est locataire ... arrondissement ;

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1982 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat du département de Paris lui a refusé l'attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'appartement dont elle est locataire ... arrondissement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat A.N.A.H. ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article R.321-1 du code de la construction, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer l'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; que, par sa décision du 23 décembre 1981, la commission locale de l'habitat de Paris a rejeté la demande de subvention présentée par Mme X... au motif unique que le logement pour lequel l'aide de l'agence était sollicitée n'était pas assujetti à la taxe additionnelle au droit de bail ; que, par la décision attaquée, du 17 février 1982, rendue sur le recours formé par l'intéressée, la même commission s'est bornée à confirmer cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement en cause est un local affecté à usage d'habitation compris dans un immeuble achevé avant le 1er septembre 1948 ; que la taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736 du code général des impôts lui est applicable en vertu des dispositions de l'article 1635 A du même code sous réserve qu'il soit loué ; qu'il est clair qu'à la date de la demande de subvention, il avait fait l'objet d'un bail, conclu le 24 juin 1981 ; que, dès lors, nonobstant le fait qu'aux termes de ce bail, en contrepartie des travaux que la requérante s'était engagée à accomplir, aucun loyer n'a été dû au propriétaire dudit logement jusqu'au 31 décembre 1981, la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction : "l'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R.321-6 ..." ; que l'article R.321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ; qu'ainsi il appartient au conseil d'administration de déterminer, par voie de directives, les catégories de propriétaires pouvant bénéficier à titre prioritaire, de subventions accordées par l'agence ; que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.321-1, prescrire, comme il l'a fait par ses instructions des 19 mars et 14 mai 1975, qui ont valeur de directives, que, par priorité, l'attribution des subventions serait subordonnée à la justification par le propriétaire de l'immeuble du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pendant les deux années précédant la demande de subvention ; que, toutefois, ces prescriptions n'impliquent pas que, présentée pour un logement qui n'avait pas été loué entre février 1979 et juin 1981, la demande de subvention de Mme X... devait nécessairement être rejetée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'aurait effectivement été si le motif erroné invoqué par la décision du 23 décembre 1981 n'avait pas été retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission locale de l'habitat de Paris en dates des 23 décembre 1981 et 17 février 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1983 et les décisions de la commission locale de l'habitat de Paris en dates des 23 décembre 1981 et 17 février 1982 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51210
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT -Directive du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat subordonnant l'attribution de subventions à la justification par le propriétaire de l'immeuble du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pendant les deux années précédant la demande - Contrôle du juge.


Références :

. CGI 736, 1635 A
. Décision du 17 février 1982 Commission locale de l'habitat Paris décision attaquée annulation
Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6
Décision du 23 décembre 1981 Commission locale de l'habitat Paris décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 51210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51210.19870225
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