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25/02/1987 | FRANCE | N°53156

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 53156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société I.S.S. Servisystem, la décision du 4 décembre 1981 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juin 1981 autorisant le licenciement de M. X... ;
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rejette la demande présentée par la société ISS Servisystem devant le tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société I.S.S. Servisystem, la décision du 4 décembre 1981 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juin 1981 autorisant le licenciement de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par la société ISS Servisystem devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la société I.S.S. SERVISYSTEM,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise ... En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même procédure est applicable en vertu de l'article L.436-1 du code du travail au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, ou d'un représentant syndical de ce comité ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical, d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical auprès de ce comité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'apprécition de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société "Surveillance Française Provence Côte-d'Azur" qui connaissait de graves difficultés financières a été reprise par la société I.S.S. Servisystem ; que, dans le cadre des mesures de redressement qu'elle a dû prendre cette dernière société a décidé la supression du département de télésurveillance privée dont M. X... était le responsable technique ; que, le 29 mai 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société ; que M. X..., qui était directeur technique du département supprimé, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 décembre 1981 par laquelle le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision du 4 juin 1981 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement ;
Considérant que pour annuler la décision susmentionnée du 4 juin 1981, le ministre du travail s'est fondé sur le motif que des informations permettant d'établir la réalité de la suppression du poste qu'occupait M. X... n'avaient pu être recueillies ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'avait d'ailleurs montré l'enquête contradictoire menée dans l'entreprise par l'inspecteur du travail le 3 juin 1981, le poste qu'occupait M. X... a bien été supprimé, malgré la circonstance qu'un agent, déjà salarié de l'entreprise à la date à laquelle le licenciement a été sollicité, avait été chargé d'assurer la maintenance des contrats en cours ; que l'autorisation de le licencier était par suite justifiée ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a vérifié l'absence de possibilité de reclassement de M. X... dans le groupe auquel appartient la société ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 décembre 1981 du ministre du travail rapportant celle du 4 juin 1981 de l'inspecteur du travail de Marseille autorisant son licenciement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété I.S.S. Servisystem et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53156
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Motif économique d'ordre structurel - Suppression d'un secteur d'activité - Légalité.


Références :

Code du travail L420-22, L436-1
Décision ministérielle du 04 décembre 1981 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 53156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53156.19870225
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