Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1984 et 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... 02200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision tacite de l'inspecteur du travail de Paris 13ème section autorisant la société Creda-Damelec à licencier M. X... pour motif économique ;
2°- déclare que cette décision tacite est illégale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Creda-Damelec a sollicité le 28 octobre 1980 l'autorisation de licencier pour motif économique M. Claude X..., agent commercial ; qu'à l'expiration du délai de sept jours prévu au deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, qui a été renouvelé une fois par l'inspecteur du travail, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, en vertu de l'article R.321-8 du même code, une autorisation tacite de licenciement sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause du silence de l'administration ni de tirer de conséquence juridique du fait que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant que la demande de la société Creda-Damelec était fondée sur les difficultés économiques que connaissait alors l'entreprise et que l'augmentation de capital à laquelle elle a procédé ultérieurement n'est pas de nature à infirmer ; qu'il n'est pas établi que la société ait voulu licencier M. X... pour des motifs tenant à sa personne, ni qu'il ait été remplacé dans son emploi après son départ ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, qu'en estimant que la demande dont il était saisi reposait sur un motif économique, l'inspecteur du travail ait fondé sa décision sur un fait matériellement inexact, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur des faits postérieurs à la décision litigieuse, ont déclaré que l'autorisation de licenciement acquise par la société Creda-Damelec était légale ;
Article ler : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société Creda-France, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.