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25/02/1987 | FRANCE | N°65722

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 février 1987, 65722


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Joseph X..., demeurant ... 38130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision rendue le 1er octobre 1984 par la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur de l'ANIFOM du 5 octobre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Tunisie ;
- annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le dé...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Joseph X..., demeurant ... 38130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision rendue le 1er octobre 1984 par la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur de l'ANIFOM du 5 octobre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Tunisie ;
- annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le décret n°72-131 du 14 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 6, 2ème alinéa, du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie, tel qu'il a été modifié par l'article 1er du décret du 14 février 1972, que la valeur d'indemnisation de la résidence principale des propriétaires exploitants est forfaitairement comprise dans l'évaluation obtenue par application du barème prévu audit article 6 et que toutefois, lorsque la valeur d'indemnisation de cette résidence, déterminée dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 21 avril 1971, est supérieure à 50 % de la valeur foncière de l'exploitation obtenue par application des tarifs fixés aux colonnes 1 et 2 du tableau de l'article 6 précité aux superficies exploitées, la valeur d'indemnisation de l'exploitation est majorée du montant de cet excédent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Anifom a fait une exacte application d'une part du barème figurant à l'article 6 du décret du 21 avril 1971 en fixant à 141 250 F la valeur d'indemnisation de la propriété agricole de 13 hectares 80 qui appartenait en Tunisie à Mme X... et à 133 350 F la valeur foncière de ladite propriété et, d'autre part, des articles 13, 14, 15 et 16 du même décret en fixant à 65 520 F la valeur de la résidence principale située sur l'exploitation agricole sise à Djaïara ; que Mme X... n'établit pas que cette résidence ait été située sur le territoire de la commune du Bardo ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'Anifom l'a classée dans la zone 3 définie par l'article 11 du décret du 21 avril 1971 ; que la valeur ainsi déterminée pour les bâtiments étant inférieure à la demi-valeur foncière de la propriété agricole, c'est également par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 21 avril 1971 que la valeur d'indemnisation de cette propriété n'a pas été majorée ; qu'enfin, conformément à la décision rendue le 12 juin 1981 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le pourvoi formé par l'Anifom contre une précédente décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon rendue sur la demande de Mme X..., il y avait lieu de déduire de la valeur d'indemnisation ainsi déterminée la somme de 13 075 F correspondant à l'indemnité que Mme X... a perçue du gouvernement tunisien pour la perte de récoltes pendantes à la date de la dépossession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 5 octobre 1981 par lesquelles l'Anifom a fixé à 128 175 F, avant majoration, la valeur d'indemnisation de la propriété agricole dont elle a été dépossédée en Tunisie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65722
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Valeur d'indemnisation d'une propriété agrigole située en Tunisie [décret du 21 avril 1971].


Références :

Décision du 05 octobre 1981 Directeur ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 6 al. 2, art. 13, art. 14, art. 15 art. 16, art. 11
Décret 72-131 du 14 février 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 65722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65722.19870225
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