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25/02/1987 | FRANCE | N°67889

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 67889


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 33 parc d'Ardenay à Palaiseau 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Palaiseau, et ordonné un supplément d'instruction sur le surplus ;
2° lui accorde la réduction de l

'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 33 parc d'Ardenay à Palaiseau 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Palaiseau, et ordonné un supplément d'instruction sur le surplus ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des articles 1494, 1495 et 1496 du même code : "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après... III. Il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision." ;
Considérant qu'une catégorie intermédiaire 4 M a été créée en application de ces dispositions pour la commune de Palaiseau ; que les caractéristiques générales des locaux entrant dans cette catégorie sont définies ainsi dans le procès-verbal des opérations de cette commune : "Constructions de bonne qualité et d'assez belle apparence. Matériaux de bonne qualité assurant des conditions d'habitabilité satisfaisantes. Bonne distribution, salle de séjour de bonne dimension, pièces assez spacieuses, dégagements moyens. Confort moderne, salle de bain et cabinet de toilette pour les locaux de plus de 4 pièces, chauffage central, vide-ordure. Immeuble récent" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de l'appartement dont M. X... conteste la classification soient différentes de celles qui ont été définies pour cette catégorie, ni que les différences architecturales avec le local de référence auraient dû entraîner le classement de son appartement dans une autre catégorie ; qu'en particulier, la surface de l'appartement, compte tenu du nombre de pièces, reste comparable avec celle du local de référece ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les malfaçons d'origine de la construction alléguées par M. X... aient été d'une ampleur telle qu'elles auraient dû influer sur ce classement ; que l'absence d'ascenseur est sans influence sur le classement, puisque, dans la détermination des catégories 4 et 5 prévues au tableau annexé à l'article 324 H précité, un ascenseur n'est habituellement prévu que dans les immeubles récents de plus de 4 étages ;

Considérant que le requérant conteste le coefficient de pondération de la surface de la cave dont il a l'usage ; qu'en l'application des articles 324 L, M et N de l'annexe III au code, ce coefficient varie entre 0,2 et 0,6 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que, alors que le sol de cette cave serait en terre battue et donnerait lieu à des infiltrations, l'administration lui a attribué le coefficient 0,4 ;
Considérant que les conclusions à fin de dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor comme le prévoient les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Maurice X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67889
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1494, 1495, 1496
CGIAN3 324 H, 324 L, 324 M, 324 N


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 67889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67889.19870225
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