Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. BOKENA X..., demeurant Foyer Sonacotra, Ch.306 B, ... Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 24 novembre 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'O.F.P.R.A. du 15 novembre 1982 lui refusant l'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de M. BOKENA X... la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés s'est notamment fondée sur ce "qu'il a indiqué à l'audience publique une date d'arrestation différente de celle mentionnée auparavant" ; que la commission, qui n'était pas tenue de dresser un procès-verbal de l'audition du requérant, a ainsi suffisamment précisé le point sur lequel portait la contradiction qu'elle relevait entre les récits écrits et oraux de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée ne mentionne la perte alléguée par le requérant de l'original de sa carte de journaliste que dans le visa par lequel elle a analysé son mémoire en réplique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait légalement tirer argument d'une telle perte est inopérant ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967 : "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; que, pour réclamer le bénéfice du statut de réfugié, M. BOKENA X... soutient qu'à la suite de la publication des résultats d'une mission d'enquête de journalistes belges et zaïrois sur des massacres, perpétrés dans la région du Kasaï-oriental, mission à laquelle il avait participé en tant que journaliste de l'agence Zaïre-presse, il a été arrêté en décembre 1979, détenu un an et demi et torturé ; qu'il s'est évadé et a quitté clandestinement le Zaïre ;
Considérant qu'en déclarant que les affirmations de M. BOKENA X... sur la date de son arrestation étaient contradictoires, qu'il ne s'était pas montré en mesure de préciser l'identité des membres de la mission d'enquête, et que la véracité de son récit n'était pas établie par les pièces versées à son dossier, la commission des recours n'a ni dénaturé la portée de ces pièces, ni méconnu les dispositions précitées de la convention de Genève ; que l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article ler : La requête de M. BOKENA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOKENA X... et au ministre des affaires étrangères OFPRA .