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27/02/1987 | FRANCE | N°56314

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 56314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège est ... , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen :
- a limité à 24 953 F la somme que MM. Z... et X..., architectes, sont condamnés à lui verser en réparation des désordres affectant un pavillon d

u lotissement de Turretot Seine-Maritime ;
- a condamné l'office requéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège est ... , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen :
- a limité à 24 953 F la somme que MM. Z... et X..., architectes, sont condamnés à lui verser en réparation des désordres affectant un pavillon du lotissement de Turretot Seine-Maritime ;
- a condamné l'office requérant à verser à la société Quille la somme de 13 228,17 F représentant le coût de travaux effectués à fin de remédier aux désordres ;
2°- condamne in solidum MM. Z... et X... et la société Quille à payer à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE la somme de 37 944,17 F avec intérêts de droit, ainsi que le montant des honoraires et débours alloués à l'expert, soit 5 658 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Quille,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 du cahier des prescriptions spéciales pour les offices d'habitations à loyer modéré applicable au marché de construction de 80 pavillons conclu entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE d'une part et les architectes Z... et X... et l'entreprise Quille d'autre part : "les délais de garantie seront respectivement de un an, deux ans et dix ans à compter de la réception provisoire des travaux" ; que cette stipulation dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'a pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en responsabilité décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il est constant que si les travaux de construction des pavillons ont fait l'objet d'une réception provisoire le 13 novembre 1975, ils n'ont jamais été l'objet d'une réception définitive expresse en raison des inondations par eaux pluviales d'un des pavillons qui se sont répétées à partir de septembre 1976 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour accueillir partiellement les conclusions de lOFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant toutefois que la demande présentée par l'office devant le tribunal administratif peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme mettant en jeu la responsabilité contractuelle des architectes et de l'entreprise ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pavillon n° 45 vendu à M. et Mme Y... par l'office est inondé par temps de pluie sur toute sa surface et sur une hauteur de plusieurs centimètres ; qu'en s'abstenant, malgré les stipulations de leur contrat, de proposer une modification du projet en raison de la nature du sol différente de celle prévue, les architectes ont commis une faute qui est à l'origine du dommage ; que l'entreprise Quille ayant effectué les travaux de construction conformément aux règles de l'art, doit être mise hors de cause ; que toutefois, l'office requérant ayant procédé à une insuffisante étude des sols, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité aux deux tiers la responsabilité de MM. Z... et X... et condamné ces derniers, compte tenu du partage de responsabilité, à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE la somme de 24 953 F ;
Considérant que l'office a demandé le 13 janvier 1984 la capitalisation des intérêts échus de cette somme ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant enfin, qu'il n'est pas contesté que la société Quille a effectué pour le compte de l'office des travaux de drainage qui contribuent à réduire les désordres constatés dans le pavillon et n'apportent aucune plus value à l'ouvrage ; que ces travaux entrepris à la demande de l'office n'ont pas été réglés ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné l'office à payer à la société Quille la somme de 13 228,17 F ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'office requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 24 953 F que MM.Zoppi et X... ont été condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 1983 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 janvier 1984.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, à M. Z..., à M. X..., à l'entreprise Quille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56314
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RECEPTION DES TRAVAUX - Reception définitive expresse des travaux - Absence - Action en responsabilité décennale non fondée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Modification du projet en raison d'une nature de sol différente de celle prévue - Absence - Responsabilité contractuelle des architectes.


Références :

Code civil 1154, 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 56314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56314.19870227
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