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27/02/1987 | FRANCE | N°66501

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 février 1987, 66501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Macon 71000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1981 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Macon 71000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1981 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national de l'immigration et la loi du 10 janvier 1980 la modifiant ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon, lorsqu'il a statué sur le cas de M. X..., comprenait outre son président et un conseiller affecté à ce tribunal, un avocat au barreau de Dijon ; qu'aux termes de l'article L. 2-1 du code des tribunaux administratifs : "les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège suivant l'ordre du tableau" ; que ces dispositions n'obligent pas le tribunal qui en fait usage à mentionner dans son jugement les circonstances qui l'ont conduit à y avoir recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal était composé irrégulièrement ni que le jugement ne comportait pas une mention indispensable à sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1981 portant expulsion de M. X... du territoire français :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission spéciale des expulsions en date du 30 octobre 1980, que la convocation à se présenter devant elle a été adressée deux fois à M. X... et retournée avec la mention "inconnu", alors qu'il n'avait laissé aucune autre adresse que celle de ses parents et qu'il savait devoir être convoqué ; que la non-comparution de l'intéressé devant ladite commission est exclusivement imputable à son propre fait ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer une prétendue irrégularité dans la procédure administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, l'avis formulé par la commission ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer un vice de procédure alors même que le ministre a pris sa décision d'expulsion après que la commission, dans sa séance du 30 octobre 1980, après avoir relevé la gravité des faits qui lui étaient reprochés, a émis un avis d'ajournement ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur, "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public" ; que, par l'arrêté attaqué en date du 5 janvier 1981, le ministre de l'intérieur, après avoir pris connaissance des renseignements recueillis sur le comportement de l'intéressé qui a commis des actes constituant un attentat aux moeurs ayant entraîné une condamnation pénale, a prononcé l'expulsion de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public, le ministre de l'intérieur se soit livré à une appréciation manifestement erronée de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé ni qu'il ait insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1981 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66501
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Motifs - Attentat aux moeurs.


Références :

Arrêté ministériel du 05 janvier 1981 Intérieur décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs L2-1
Loi 80-9 du 10 janvier 1980
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 66501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66501.19870227
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