Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugo Y..., demeurant 113, route nationale Don X... à Flize 08160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1984 du ministre de la défense lui refusant la croix de combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ;
Vu le décret n° 81-846 du 8 septembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 30 mars 1982, le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à l'attribution de la croix du combattant volontaire, avec barrette "Indochine" ; que M. Y... a alors présenté un recours gracieux le 27 avril 1982, reçu par le ministre de la défense le 29 avril 1982 ; que le silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la défense sur ce recours gracieux a fait naître, le 29 août 1982, une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai du recours contentieux lequel est de deux mois et a expiré le 30 octobre 1982 ; que M. Y... n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, si, par décision du 24 octobre 1984, le ministre de la défense a rejeté explicitement la demande de M. Y..., cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont disposait M. Y... pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l'intéressé ; que, dès lors, elle n'a pu faire courir à nouveau au profit de ce dernier, le délai du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 octobre 1984 du ministre de la défense ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.