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27/02/1987 | FRANCE | N°80724

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 février 1987, 80724


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, le 17 décembre 1985, par le ministre de l'intérieur,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juill

et 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, le 17 décembre 1985, par le ministre de l'intérieur,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a formé le 24 février 1986 devant le tribunal administratif de Rouen une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 décembre 1985 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et qu'il ne justifie pas avoir déposé devant le même tribunal en janvier 1986, comme il l'affirme, une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré irrecevable sa requête aux fins de sursis à exécution ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 80724
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Absence de demande au principal.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 80724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80724.19870227
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