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04/03/1987 | FRANCE | N°72573

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 72573


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "L'Oréal" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° remette à la charge de la société les droits dont le dégr

vement a été accordé par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "L'Oréal" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° remette à la charge de la société les droits dont le dégrèvement a été accordé par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose que : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. -2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas des objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat de biens, objet ou denrées remis à des tiers à titre de libéralité, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ces biens ;

Considérant qu'il résulte del'instruction que la société "L'Oréal", au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, remettait gratuitement à un certain nombre de détaillants dépositaires de ses produits des présentoirs portant sa marque et destinés à l'exposition et à la manutention de ces produits ; que si les matériels dont il s'agit, qui portaient de manière très apparente le nom des produits que vend la société "L'Oréal" et étaient conçus pour mettre en évidence ceux-ci aux yeux de la clientèle, devaient être regardés comme étant conçus spécialement pour la publicité, au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour le détaillant vendeur des produits dont s'agit, ils aient eu également un certain intérêt pratique, ces matériels ne constituaient pas, compte tenu de leur prix de revient, compris entre 127 et 385 F hors taxe pendant la période d'imposition, des objets de faible valeur, au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger la société "L'Oréal" des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des taxes ayant grevé le prix des présentoirs remis à ses clients, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ces présentoirs constituaient des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "L'Oréal" devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que si la société "l'Oréal" a soutenu devant les premiers juges avoir conservé la propriété des présentoirs, qui auraient été, selon elle, seulement mis à la disposition des dépositaires, elle n'a apporté aucune justification à l'appui de cette allégation, à laquelle elle renonce en appel ;
Considérant, d'autre part, que si la société "L'Oréal" s'est prévalue devant le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation des dispositions législatives donnée dans une réponse ministérielle en date du 11 août 1980, à une question d'un parlementaire, cette prise de position est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée et ne peut, par suite, être utilement invoquée par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "L'Oréal", au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, la décharge du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des présentoirs acquis par elle et à demander que les droits et indemnités de retard correspondants soient remis à la charge de la société ;
Article ler : La taxe sur la valeur ajoutée d'un montantde 246 167 F réclamée à la société "L'Oréal" au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et les indemnités de retard correspondantes, sont remises à la charge de ladite société.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 30 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "L'Oréal" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72573
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 271, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 238 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 72573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72573.19870304
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