Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y..., demeurant ... à Paris 75016 , venant aux droits de M. Jacques X... son frère, décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle son frère a été assujetti au titre de l'année 1976 et sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Lamouzie-Saint-Martin Dordogne ;
2- lui accorde la décharge et la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 69 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976, et de l'article 38 sexdecies JE de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1977, les exploitants agricoles qui relèvent de plein droit du régime du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel en dénonçant expressement leur forfait entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal Officiel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. Jacques X..., décédé le 3 novembre 1981, aux droits duquel vient Mme Isabelle Y..., sa soeur, était soumis de plein droit au régime du forfait et qu'il n'a pas opté en temps utile pour l'imposition de ses revenus agricoles des années 1976 et 1977 d'après son bénéfice réel ; que la circonstance que ce défaut d'option serait imputable à un tiers auquel M. X... s'en était remis pour la gestion administrative de son exploitation est sans influence sur le régime d'imposition applicable ; que, dès lors, le fait, à le supposer établi, que les résultats effectifs de l'exploitation auraient été inférieurs, au cours de ces deux années, aux bénéfices imposables déterminés forfaitairement n'est pas de nature à justifier une décharge ou une réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Isabelle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mme Isabelle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, charg du budget.