Vu 1° , sous le n° 41 907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1982 et 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... 67370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 29 127 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident qui lui est survenu le 26 juillet 1978 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 29 127 F avec les intérêts légaux à compter du jour de sa requête introductive et capitalisation pour chaque année échue ;
Vu 2° , sous le n° 42 611, la requête sommaire, enregistrée le 21 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 1982, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA WINTERTHUR" société de droit suisse dont le siège est à ... Suisse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1982 du tribunal administratif de Nancy par lequel a été rejetée sa requête tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 57 500 francs suisses avec les intérêts de droit ;
2° condamne l'Etat à lui payer 57 500 francs suisses avec les intérêts de droit à compter du 4 septembre 1980, avec capitalisation à compter du 21 mai 1982 pour porter intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel X... et de Me Foussard, avocat de la Compagnie d'Assurance "La Winterthur",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Michel X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA WINTERTHUR" font appel d'un même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident mortel dont ont été victimes M. et Mme X... le 27 janvier 1978 à la suite de la collision de leur véhicule avec un poids lourd de la société Geissler venant en sens inverse et roulant sur sa droite soit imputable à une glissance anormale par temps de pluie et non signalée de la ... ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : Les requête de M. Michel X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA WINTERTHUR" sont rejetées.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA WINTERTHUR" et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.