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06/03/1987 | FRANCE | N°63675

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 63675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 28320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 juillet 1983 autorisant son licenciement par la société Berthelat son employeur ;
2° annule pour excès de pouvoir cette dé

cision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 28320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 juillet 1983 autorisant son licenciement par la société Berthelat son employeur ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Pascal Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que l'article L. 436-1 du même code prévoit des dispositions semblables en ce qui concerne les membres du comité d'entreprise ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'en raison des graves difficultés financières qu'elle connaissait, la société Berthelat a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés dont M. Y..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, dont elle projetait de supprimer le poste itinérant de surveillant de chantier pour le remplace par un poste sédentaire ; que le licenciement de M. Y... ayant été refusé par l'inspecteur du travail, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique a, par une décision du 11 juillet 1983, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative a statué sur la demande de licenciement, qu'aucune disposition ne subordonnait à l'établissement d'un "plan de restructuration", après que le comité d'entreprise ait été régulièrement consulté sur le projet de licenciement concernant M. Y..., et que ce dernier n'a pas été licencié avant que son employeur ait obtenu l'autorisation administrative prévue par les dispositions précitées du code du travail ; que l'emploi de contrôleur itinérant de chantiers qu'occupait l'intéressé a été effectivement supprimé dans le cadre des mesures d'économie décidées par la société en vue de remédier aux difficultés qu'elle connaissait, et que M. Y... a refusé le poste sédentaire de préparateur de chantiers qui lui était proposé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du poste itinérant fût en réalité motivée par l'intention de l'employeur de conduire M. Y... à quitter son emploi, ni que cette suppression fût en rapport avec l'exercice des mandats représentatifs dont le requérant était investi ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1983 autorisant son licenciement pour motif économique ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître X..., syndic de la société Berthelat et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 63675
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - [1] Autorisation administrative - Obligations incombant à l'autorité administrative - Appréciation de la réalité du motif économique - Difficultés financières. [2] Contrôle du juge - Légalité.


Références :

Code du travail L425-1 et L436-1
Décision ministérielle du 11 juillet 1983 Affaires sociales et solidarité nationale autorisation licenciement décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 63675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63675.19870306
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