Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. Maurice X..., a annulé la décision du 22 avril 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière de la Meuse relative au remembrement de la propriété de M. X... dans la commune de Val d'Ornan Meuse ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 17 mars 1978 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé en appel l'annulation d'une première décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 1er février 1974 relative au remembrement de la propriété de M. X... dans la commune de Val d'Ornan ; que cette annulation a été fondée sur l'existence d'un détournement de pouvoir résultant de ce que la commission départementale avait, à seule fin de rétablir, entre les apports et les attributions de M. X..., l'équivalence en valeur de productivité réelle prescrite par l'article 21 du code rural, remanié des classements en valeur de productivité réelle, en opérant notamment au lieu-dit "Petit Chêne" un déclassement des parcelles d'apport B 230, 232 et 233 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 22 avril 1980 par laquelle la commission départementale a de nouveau statué sur la réclamation initiale de M. X..., "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, que, pour rétablir l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de M. X..., ainsi qu'elle y était tenue en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1978, la commission départementale a procédé à un nouveau remaniement des classements en valeur de productivité qui a notamment consisté à déclasser de "T7" en "T8" les parcelles d'apport B 227 et B 237 situées au lieu-dit "Petit Chêne" ; qu'en opérant le déclassement d'autres parcelles que celles qu'elle avait déclassées par sa première décision, dans le seul but de faire échec à l'autorité de la chose jugée par la décision rendue le 17 mars 1978 par le Conseil d'Etat, la commission départementale a commis un détournement de pouvoir ; que le ministre de l'agriculture n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 22 avril 1980 de la commission départementale ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture.